TJ 69123, 24 mars 2026, RG 26/01053
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N RG 26/01053 - N Portalis DB2H-W-B7K-4ADY
Ordonnance du : 24 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] en date du 15.03.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur, [J], [W]
né le 08 Avril 1956 à, [Localité 2]
Vu la requête en date du 19 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] reçue au greffe le 19 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.03.2026 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur, [E], [D], [N] du 19.03.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur, [J], [W] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Vu le certificat de transfert pour soins somatiques de Monsieur, [J], [W] établi par le Docteur, [M], [B], [T] le 22.03.2026,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Ameur CHERIF, avocat de permanence, représentant Monsieur, [J], [W],
A l’audience, le conseil de Monsieur, [J], [W] fait valoir que la procédure est irrégulière, dès lors que le certificat médical de 24 heures ne caractérise pas l’existence d’un péril imminent.
Il résulte cependant des dispositions de l’article L. 3212-1, II 2° du code de la santé publique que le péril imminent permettant de recourir à une procédure d’hospitalisation sans consentement sur la base d’un unique certificat médical doit uniquement être caractérisé dans ce premier certificat et non dans les certificats ultérieurs. Le moyen n’est pas fondé.
Pour le surplus, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr, [E], [D], [N], médecin de l’établissement, en date du 19.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur, [J], [W] doit se poursuivre nécessairement.
Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont donc toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur, [J], [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
,([Adresse 2] - Tél :, [XXXXXXXX01]).
Le 24 Mars 2026
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 26/01053 - N Portalis DB2H-W-B7K-4ADY
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître Ameur CHERIF, avocat de permanence le 24 Mars 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] pour notification à Monsieur, [J], [W] le 24 Mars 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] le 24 Mars 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 24 Mars 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Mars 2026
Le Greffier,
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