TJ 75056, 24 mars 2026, RG 22/13694
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CATAYS (P0117)
Me KUHN (P0090)
Me FERTOUC (G0437)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/13694
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKQ4
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane CATAYS de la S.E.L.A.S. OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0117
DÉFENDEURS
S.C.I., [K] FARGEAU 73 (RCS de, [Localité 1] 883 044 802),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0437
Maître, [N], [R], par voie d’intervention forcée,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry KUHN de la S.C.P. KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 10 novembre 2020, la S.C.I., [K] FARGEAU 73 a donné à bail professionnel à la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT un local, sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] pour une durée de 25 ans à compter du 16 novembre 2020 moyennant un loyer principal annuel de 280.813,72 euros, aux fins d'y exploiter une activité d'Espace Solidarité Insertion (ESI).
Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2022, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT a assigné la S.C.I., [K] FARGEAU 73 devant la présente juridiction, aux fins essentielles de demander, à titre principal, la nullité du bail professionnel notarié conclu le 10 novembre 2020 et, subsidiairement, la constatation de la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, pour manquement à son obligation essentielle de délivrance, outre la réparation de son entier préjudice.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 22/13694.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 janvier 2024, la S.C.I., [K] FARGEAU 73 a assigné en intervention forcée Maître, [N], [R], notaire, au fins de le voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/512 et a fait l'objet le 15 février 2024 d'une jonction avec l'affaire enrôlée sous le n° de RG 22/13694.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2025, une médiation judiciaire a été ordonnée qui n'a pas aboutie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT demande au tribunal, aux visas des articles 1130, 1719, 1224 et 1226 du code civil, 57 A et 57 B de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de :
"A TITRE PRINCIPAL :
- REJETER l'ensemble des fins, demandes et prétentions de la SCI, Saint Fargeau ;
- JUGER recevable l'action de la Fondation de l'Armée du Salut ;
- JUGER bien fondée la résiliation du Bail professionnel notarié en date du 10 novembre 2020 ;
- PRONONCER la nullité du bail professionnel notarié en date du 10 novembre 2020 pour vice du consentement de la Fondation de l'Armée du Salut (erreur sur les qualités substantielles de la chose louée) ;
En conséquence,
- CONSTATER l'anéantissement rétroactif du Bail ;
- CONDAMNER la SCI, Saint Fargeau 73 à payer à la Fondation de l'Armée du Salut les sommes suivantes :
• 538.164,87 € TTC au titre des loyers et charges versés du 10 novembre 2020 au 18 juillet 2022 ;
• 50.889,60 € TTC au titre du remboursement des frais engagés par la Fondation de l'Armée du Salut au titre de la conclusion du Bail et de la mise en œuvre du projet d'ESI ;
• 57.256,67 € TTC au titre du remboursement des taxes acquittées par la Fondation de l'Armée du Salut pour la régularisation d'un bail d'une durée de plus douze années ;
• 140.406,84 € TTC au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
• 16.743,96 € TTC au titre du remboursement de l'indu perçu en raison d'un double paiement du loyer du 3ème trimestre 2022 ;
• 100.000 € TTC en réparation du préjudice moral de la Fondation de l'Armée du Salut.
Ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER la résiliation du bail professionnel notarié en date du 10 novembre 2020 aux torts exclusifs du Bailleur pour manquement à son obligation de délivrance ;
En conséquence,
- CONDAMNER la SCI, Saint Fargeau 73 à payer à la Fondation de l'Armée du Salut les sommes suivantes :
• 538.164,87 € TTC au titre des loyers et charges versés du 10 novembre 2020 au 18 juillet 2022 ;
• 50.889,60 € TTC au titre du remboursement des frais engagés par la Fondation de l'Armée du Salut au titre de la conclusion du Bail et de la mise en œuvre du projet d'ESI ;
• 57.256,67 € TTC au titre du remboursement des taxes acquittées par la Fondation de l'Armée du Salut pour la régularisation d'un bail d'une durée de plus douze années ;
• 140.406,84 € TTC au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
• 16.743,96 € TTC au titre du remboursement de l'indu perçu en raison d'un double paiement du loyer du 3ème trimestre 2022 ;
• 100.000 € TTC en réparation du préjudice moral de la Fondation de l'Armée du Salut.
Ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- REDUIRE l'indemnité de résiliation à la charge de la Fondation de l'Armée du Salut à juste proportion dans la limite d'une somme correspondant à 6 mois de loyer soit 128.706,29 € ; - CONDAMNER Maître, [V], [R] à garantir la Fondation de l'Armée du Salut de toutes condamnations à sa charge ;
- ECARTER l'exécution provisoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la SCI, Saint Fargeau 73 au paiement de la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI, Saint Fargeau 73 aux dépens de l'instance."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la S.C.I., [K] FARGEAU 73, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil ensemble et 1737 du même code, de :
"A titre principal :
DEBOUTER la FONDATION L'ARMEE DU SALUT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si le Tribunal prononçait la nullité du bail ou sa résolution aux torts de SCI, [K] FARGEAU 73 :
CONDAMNER Maître, [V], [R], Notaire à DANGEAU, à relever et garantir la SCI, [K] FARGEAU 73 de toutes condamnations mises à sa charge. (Assignation en cours de délivrance)
A titre reconventionnel :
DIRE ET JUGER que le bail passé entre les parties est un bail civil, soumis au droit commun.
En conséquence,
CONDAMNER la FONDATION L'ARMEE DU SALUT à verser à la SCI, [K] FARGEAU 73 la somme de 7.406.293,53 € au titre des loyers et charges dus depuis la résiliation à effet du 18 juillet 2022 jusqu'au terme du bail soit le 15 novembre 2045.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la FONDATION L'ARMEE DU SALUT à verser à la SCI, [K] FARGEAU 73 la somme de 7.406.293,53 € à titre de dommages-intérêts.
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la FONDATION L'ARMEE DU SALUT à verser à la SCI, [K] FARGEAU 73 la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la FONDATION L'ARMEE DU SALUT aux entiers dépens.
ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnations de la SCI ,
[Localité 6]."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Maître, [N], [R], demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
"PRONONCER la jonction de la présente instance (RG 24/512) avec la procédure principale
(RG 22/13694).
JUGER la SCI «, [K] FARGEAU 73 » tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître, [R] ;
L'en DEBOUTER.
CONDAMNER la SCI «, [K] FARGEAU 73 » à payer à Maître, [R] une somme de DIXMILLE EUROS (10.000 €) au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER les la SCI «, [K] FARGEAU 73 » aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître KUHN, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositionsde l'Article 699 du CPC."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du tribunal de céans du 20 mai 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, Maître, [N], [R] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'il n'avait pas pu répliquer aux dernières conclusions de la demanderesse.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 802 du code de procédure civile dispose que "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47."
L'article 803 du même dispose, quant à lui, que : "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."
En l'espèce, par message RPVA en date du 13 octobre 2025, jour de la clôture de l'instruction, la S.C.I., [K] FARGEAU 73 a sollicité un renvoi en précisant qu'elle attendait les conclusions en réplique de Maître, [N], [R] pour répliquer aux dernières conclusions de la demanderesse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, Maître, [N], [R] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'il n'avait pas pu répliquer aux dernières conclusions de la demanderesse.
Ainsi, force est de constater que ni la S.C.I., [K] FARGEAU 73 ni Maître, [N], [R] n'ont pu répliquer aux conclusions de la demanderesse.
Ainsi, le respect du principe du contradictoire et la bonne administration de la justice imposent de permettre à la S.C.I., [K] FARGEAU 73 et à Maître, [N], [R] de notifier valablement leurs conclusions et à la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT d'y répondre éventuellement.
Dès lors, l'ordonnance de clôture sera révoquée.
En conséquence, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 pour :
- conclusions de Maître, [N], [R] avant le 1er juin 2026,
- conclusions de la S.C.I., [K] FARGEAU 73 avant le 3 août 2026,
- conclusions éventuelles en réplique de la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT avant 15 octobre 2025,
- éventuelle clôture et fixation.
Dans l'attente, les dépens et les demandes formulées selon l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE d'office l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 13 octobre 2025,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 19 octobre 2026 à 11h30, pour :
- conclusions de Maître, [N], [R] avant le 1er juin 2026,
- conclusions de la S.C.I., [K] FARGEAU 73 avant le 3 août 2026,
- conclusions éventuelles en réplique de la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT avant 15 octobre 2025,
- éventuelle clôture et fixation,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 Mars 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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