TJ 75056, 20 mars 2026, RG 22/05864
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me, [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me TIGZIM
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/05864
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2EC
N° MINUTE :
Assignation du :
5 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [K], [B],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame, [G], [T],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Monsieur, [E], [S],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Madame, [M], [C],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentés par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0921
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. IKN,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1340
Décision du 20 mars 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05864 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2EC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 9 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Valérie AVENEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 juin 2019, M., [K], [B] et Mme, [G], [T] ont acquis les lots n° 33, 34, 52 et 73, formant un appartement en duplex sur les deux premiers étages d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 4] /, [Adresse 5] à, [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société IKN exploite un bar à chicha dans un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble sous l’enseigne «, [Q], [I] », depuis le 1er mars 2017.
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives qu’ils imputent à la société IKN, M., [B] et Mme, [T] ont fait signifier assignation en référé à celle-ci, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, M., [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
M., [B] et Mme, [T], qui ont déménagé en avril 2021, ont conclu avec M., [S] et Mme, [C], en vue de la réalisation de la vente des lots en cause, un avant-contrat sous signatures privées le 30 mars 2022. La réalisation de la vente est intervenue le 12 juillet 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er avril 2022.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier du 5 juillet 2022, M., [B], Mme, [T], M., [S] et Mme, [C] ont fait assigner la société IKN devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’indemnisation de divers préjudices, de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société IKN, notamment tirées du défaut d’intérêt à agir de M., [S] et de Mme, [C].
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M., [B], Mme, [T], M., [S] et Mme, [C] demandent au tribunal, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage et des articles 544 et 1240 du code civil, de :
« Déclarer l’action des concluants recevable et bien fondée ;
Condamner la SASU IKN à régler à M., [B] et à Mme, [T] une somme de 72 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi durant deux ans ;
La condamner à régler à M., [B] et à Mme, [T] une somme de 20 000 euros pour préjudice moral ;
La condamner à justifier de la réalisation des travaux qui ont été préconisés par l’expert judiciaire selon les devis de la société Isol Bruit et de la société Bai Air Services sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à effectuer une étude d’impact ;
La condamner à régler à M., [B] et à Mme, [T] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ».
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société IKN demande au tribunal, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitat et de l’article 1253 du code civil, de :
« A titre principal :
Déclarer la société IKN recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Limiter l’indemnisation des demandeurs à de plus justes proportions ;
Rejeter toute condamnation à réaliser les travaux sous astreinte ;
En toutes hypothèses :
Condamner tout succombant à payer à la société IKN la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire ».
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes indemnitaires
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Les demandeurs soutiennent que l’expertise judiciaire démontrerait la réalité et la gravité des nuisances subies, et donc la responsabilité de la société IKN en vertu de l’article 544 du code civil, en ce qu’il a été relevé un non-respect des seuils sonores fixés par la réglementation et le code de la santé publique, notamment par le réglage du limiteur effectué pour des seuils de 7 et 5 dB, inadaptés à la musique amplifiée, et l’émergence importante des bruits de voix et de la musique, supérieure aux seuils réglementaires. En outre, ils font valoir que d’après le bail commercial, le local loué à l’exploitant était à usage exclusif de « restauration, traiteur, bar, plats à emporter, salon de thé », alors que dans les faits l’activité ne s’est jamais limitée à celle d’un salon de thé, le gérant organisant notamment des soirées musicales animées par un disc-jockey.
*
S’agissant de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitat, abrogé et reproduit à l’article 1253 du code civil, ils soutiennent qu’il n’est pas applicable en l’espèce puisque la défenderesse ne respecte pas la réglementation en vigueur comme l’a énoncé l’expert judiciaire ; que la théorie de l’antériorité de l’activité ne peut s’appliquer puisque l’exploitant a commis des fautes que l’expert judiciaires a établies.
Se fondant sur l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitat, abrogé et reproduit à l’article 1253 du code civil, la société IKN réfute toute responsabilité et rappelle que son activité a débuté avant l’acquisition des demandeurs, en conformité avec la législation applicable au regard des pièces versées aux débats. Elle considère que l’expertise judiciaire ne contredit que peu la conformité établie par l’étude d’impact de 2019 et relève que les niveaux sonores mesurés sont inférieurs à 80 dBA, seuil du bruit acceptable, de sorte que la gêne alléguée par les demandeurs est très modeste et résiduelle.
***
Sur ce,
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
Aux termes de l'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Il s'en déduit que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'invoque d'établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective.
En l’espèce, il est constant que M., [B] et Mme, [T] ont acquis leur appartement en duplex dans l’immeuble situé, [Adresse 4] /, [Adresse 5] à, [Localité 6] le 25 juin 2019, et qu’ils ont quitté cet appartement en avril 2021.
Les demandeurs versent aux débats un courrier daté du 6 octobre 2019 démontrant que M., [B] et Mme, [T] ont entamé des démarches amiables avec M., [Z], président de la société IKN, pour faire cesser les nuisances sonores qu’ils disaient subir « chaque jour, particulièrement en soirée et en début de nuit et ce jusqu’à 2h du matin », faisant état de bruits engendrés par une musique trop forte, de bruits de voix, de cris, rires et éclats de voix, de bruits lors des retransmissions de matchs à la télévision, de sifflements et de bruits de porte.
Les nuisances sonores décrites par les demandeurs sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice qui s’est rendu sur place le 25 janvier 2020 à partir de 23h45 : « (…) je constate que la musique venant du bar s’entend à l’extérieur » ; « dans la pièce à usage de chambre à coucher orientée sur cour du premier niveau de l’appartement, pièce située au-dessus du local commercial exploité par la société IKN (…) fenêtre et porte fermées je constate que résonne de manière incessante un bruit de conversations, brouhaha où se mêlent conversations éclats de voix, rires et par moments cris ». « Résonnent également la musique et les basses d’une musique amplifiée, le tout provenant l’évidence de l’étage inférieur ».
Ces nuisances sont amplement corroborées par de nombreuses pièces produites en demande, attestant de démarches engagées par la copropriété à l’encontre de la société IKN en 2020 outre d’autres constats d’huissier des 23 février et 1er mars 2020.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la défenderesse que le bar est ouvert tous les jours de la semaine, et les demandeurs produisent des captures d’écran prises sur des réseaux sociaux démontrant que le bar organise des soirées musicales le week-end (« Tous les jours de 15h à 2h avec des soirées spéciales le week-end »).
Ces constatations démontrent que M., [B] et Mme, [T] ont subi des nuisances sonores fréquentes voire quotidiennes provenant du bar exploité sous l’enseigne «, [Q], [I] », qui dépassaient les inconvénients normaux de voisinage.
En outre, les mesures acoustiques réalisées le 12 mai 2021 par l’expert judiciaire confirment de façon certaine l’existence d’un trouble anormal de voisinage. L’expert indique ainsi, en réponse à la question 3 (« Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ») : « la musique constitue une gêne sonore, lorsque le bruit résiduel est bas, le soir ou la nuit. Dans la journée, la musique n’est pas audible. Les voix, les rires, les chants, les cris, à des niveaux forts, émis dans le local fumoir situé sous la chambre, lors des soirées, des fêtes, des anniversaires, sont audibles à des niveaux dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Les soirées ont été fréquentes, une à deux fois par semaine, surtout le week-end, jusqu’à 2 heures du matin.
Les niveaux de bruit générés par les cris sont alors nettement identifiables dans les 3 chambres de l’appartement. Le niveau du bruit transmis est modéré, et peut atteindre ponctuellement 30 dB(A), seuil limite théorique pour le sommeil, selon l,’[Localité 7]. Ils sont susceptibles de perturber l’endormissement, phénomène aggravé si la relation est extrêmement tendue avec la personne qui génère le bruit ».
Il est donc parfaitement établi que M., [B] et Mme, [T] ont subi, pendant de nombreux mois, un trouble anormal de voisinage. Les trois attestations produites par la société IKN ne peuvent, à elles seules, suffire pour contredire les très nombreux éléments produits par les demandeurs.
En défense, la société IKN se prévaut de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel (dans sa version en vigueur du 1er juillet 2021 au 17 avril 2024) : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cet article, qui a été abrogé par la loi du 15 avril 2024 - soit postérieurement aux faits litigieux - est applicable au litige.
Toutefois, les conditions d’application de cet article ne sont manifestement pas réunies en l’espèce dès lors que, comme cela a été relevé par l’expert, « le bail est concédé pour la destination suivante : « usage exclusif de restauration, traiteur, bar, plats à emporter, ainsi que salon de thé ». En outre, il est expressément mentionné, au titre des conditions de jouissance : « Le Preneur s’engage : / - A ne pouvoir rien faire qui puisse apporter un trouble de jouissance au voisinage » (page 2 des conditions générales).
Décision du 20 mars 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05864 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2EC
Il est ainsi établi que le local commercial ne pouvait servir à l’exploitation d’une activité impliquant la diffusion de musique amplifiée.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que la société IKN a en réalité organisé de nombreuses fêtes nocturnes - occasionnant cris, rires bruyants et chants - et diffusé une musique très forte, en violation du bail commercial.
Cela ressort encore clairement de ce passage de l’expertise judiciaire : « L’expert a pu observer que le local qui est mitoyen avec une ou plusieurs chambres, n’est vraiment pas prévu pour cela, les travaux d’aménagement effectués lors de l’arrivée de M, [Z] n’avaient pas d’objectif acoustique et étaient insuffisants. Lors de la deuxième réunion d’expertise, M., [Z] a envisagé d’arrêter ces fêtes pour poursuivre son activité plus tranquillement. ».
Il est en outre indiqué par l’expert que, malgré l’installation d’un limiteur de bruit, « l’émergence (…) est supérieure aux seuls réglementaires de 3 dB dans chaque octave pour les lieux musicaux. Le bridage de la musique doit être repris avant de réaliser les travaux »; « selon la réglementation sur les lieux diffusant de la musique amplifiée, l’émergence spectrale doit être limitée à 3 dB par bande de fréquence. Le réglage du limiteur a été fait pour des seuils de 7 et 5 dB inadaptés à la musique amplifiée. Lors des soirées animées, l’émergence du bruit des voix et de la musique est supérieure aux seuils réglementaires du code de la santé publique ».
La société IKN n’a donc pas respecté les dispositions réglementaires en vigueur pour le type d’activité qu’elle a effectivement exercée.
Dans ces conditions, la société IKN ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, de l’antériorité de son activité pour dénier à M., [B] et Mme, [T] un droit à réparation.
- Sur le préjudice de jouissance
M., [B] et Mme, [T] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance en raison des nuisances relevées par l’expert judiciaire et réclament, à titre de réparation, la somme de 72 000 euros - soit 3000 euros par mois, eu égard à la valeur locative de leur appartement - pendant deux ans.
*
La société IKN relève que M., [S] et Mme, [C] ne forment pas cette demande ; que tel que le souligne l’expert judiciaire, le préjudice de jouissance allégué correspondant à un prêt relais et au retard de la vente de leur appartement n’a pas été causé par l’acoustique du local ; que l’appartement a été revendu avec une plus-value de 63 000 euros ; que la gêne alléguée n’est que nocturne et limitée aux fêtes organisées une fois par semaine ; qu’enfin, le local a été fermé en raison de la pandémie de covid-19 en avril 2020, mai 2020 et de novembre 2020 à mai 2021, de sorte que la gêne alléguée a en réalité été limitée à douze mois.
***
Décision du 20 mars 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05864 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2EC
Sur ce,
Le trouble anormal de voisinage constitue en lui-même un trouble de jouissance qu’il convient de réparer au regard de la perte d’agrément qui en est résulté, pour les occupants, dans l’usage même de leur appartement.
En l’espèce, le courrier précité du 6 octobre 2019 fait état d’une grande difficulté pour dormir subie par M., [B], Mme, [T] et leurs deux enfants : « Ces multiples nuisances quotidiennes deviennent véritablement invivables au point que l’on ne puisse plus dormir la semaine comme le week-end », ainsi que des conséquences ressenties sur leur santé outre leur capacité à travailler.
Dans le même sens, les demandeurs produisent un dépôt de plainte du 16 février 2020, M., [B] s’étant déplacé au commissariat de police à 2h19 pour se plaindre du tapage nocturne subi et provenant de l’activité de bar à chicha exploité sous l’enseigne «, [Q], [I] ». Aux termes de cette plainte, M., [B] évoque des « tapages nocturnes récurrents de la part de cet établissement dû aux éclats de voix, les sifflements, les bruits de pas de danse, les chocs sur les murs et à la musique et plus particulièrement les week-ends. (…) Nous sommes obligés de dormir avec des protections auditives afin d’atténuer les bruits mais cela n’a aucun effet. De plus la porte de l’établissement donnant accès au fumoir fait beaucoup de bruit, cela ressemble à un bruit de raclement. Cette situation devient invivable, elle commence à avoir un impact sur notre santé car nous ne trouvons plus le sommeil et de ce fait nous sommes épuisés. Nous avons tous deux perdu 8 kilos et sommes constamment angoissés. Ma compagne et moi-même sommes actuellement dans un processus de fécondation in vitro, mais les conditions dans lesquelles nous vivons ne sont absolument pas favorables aux chances de réussite, car ma compagne est pliée de douleur suite à la fatigue dû aux agressions sonores de cet établissement. Mon fils âgé de 12 ans est malade et suit un traitement à vie, celui-ci n’arrive pas à trouver le sommeil suite aux nuisances sonores, il est également très fatigué. ».
Si cette plainte, qui émane des demandeurs eux-mêmes, est insuffisante à établir la réalité des conséquences alléguées, celles-ci sont corroborées par les éléments médicaux versés aux débats ; et notamment, s’agissant de M., [B] et Mme, [T], par deux attestations établies par des médecins psychiatres les 17 février et 17 mars 2020.
Il apparaît donc que l’ensemble de la famille, [U] a subi les conséquences néfastes liées à un manque de sommeil en raison des nuisances sonores provenant du bar à chicha «, [Q], [I] ».
Il résulte par ailleurs tant de la plainte précitée que d’attestations versées aux débats que M., [B] et Mme, [T], mais également d’autres occupants de l’immeuble sis, [Adresse 3], ont subi à la même période des nuisances olfactives liées à l’odeur s’échappant du bar à chicha «, [Q], [I] ».
Comme indiqué précédemment, ces nuisances importantes et répétées sont parfaitement établies.
Il convient, toutefois, de tenir compte des périodes de fermeture de l’établissement «, [Q], [I] » survenues en avril et en mai 2020 ainsi que du mois de novembre 2020 au mois de mai 2021, lesquelles sont établies par les pièces produites ; M., [B] et Mme, [T] ayant déménagé en avril 2021.
Compte tenu de la qualité du bien, de son emplacement et de la surface de l’appartement - étant relevé qu’aucune pièce n’est mentionnée dans les conclusions des demandeurs relative à la valeur locative de leur bien - et compte tenue tant de l’intensité que de la durée du trouble, le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 10 000 euros.
- Sur le préjudice moral
M., [B] et Mme, [T] soutiennent qu’ils ont par ailleurs subi un préjudice moral en raison des nuisances relevées par l’expert judiciaire, à hauteur de 20 000 euros.
*
La société IKN fait valoir qu’aucun justificatif n’est apporté à l’appui de cette demande, laquelle ne concerne là encore que M., [B] et Mme, [T].
***
Sur ce,
En l’espèce, alors même que la réalité des nuisances sonores était avérée dès le constat d’huissier du 25 janvier 2020 et que M., [B] et Mme, [T] ont tenté, par des démarches amiables, de faire cesser ces désordres, la société IKN a laissé perdurer la situation. Ce n’est que grâce à la fermeture de l’établissement en raison de la pandémie de covid-19 que les nuisances ont cessé pendant quelques mois.
Il est établi par les pièces produites que leur quotidien s’en est trouvé impacté, au regard des conséquences résultant du manque de sommeil sur leur santé et leur capacité à travailler.
En outre, M., [B] et Mme, [T] justifient avoir rencontré des difficultés pour vendre leur bien en raison de ces nuisances sonores.
Dans ces conditions, le préjudice moral subi par M., [B] et Mme, [T] est établi et doit être réparé, peu important qu’ils aient par la suite réalisé une plus-value lors de la vente de leur appartement.
Il sera, par conséquent, alloué à M., [B] et Mme, [T] une somme de 5000 euros à ce titre.
2- Sur les demandes relatives aux travaux
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société IKN à justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire selon les devis de la société Isol Bruit et de la société Bai Air Services, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à effectuer une étude d’impact.
Ils font valoir que la société IKN doit justifier des travaux qu’elle dit avoir réalisés entre le 17 avril et le 25 juin 2022 ; que l’expertise judiciaire a révélé que l’insonorisation du local est insuffisante pour un bar diffusant de la musique amplifiée avec, lors de soirées animées, une émergence des bruits de voix et de musique supérieure aux seuils réglementaires du code de la santé publique ; que les devis produits par la défenderesse sont insuffisants pour mettre fin aux nuisances et qu’une étude d’impact de 2019 ne saurait être prise en compte.
*
En réponse, la société IKN fait valoir que cette demande est désormais dépourvue d’objet dans la mesure où les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés entre le 17 avril et le 25 juin 2022, avant même la vente du bien par M., [B] et Mme, [T] ; qu’il n’est pas démontré que les travaux réalisés ne respectent pas les préconisations de l’expert ; que M., [B] et Mme, [T], ayant initié la présente procédure, ont quitté les lieux en avril 2021 et n’ont à ce jour plus aucun titre pour exiger des travaux sur un bien qui ne leur appartient plus ; qu’au surplus, il n’est ni allégué ni démontré que M., [S] et Mme, [C] auraient subi des nuisances depuis leur acquisition ; que, de surcroit, elle ne relève pas de la législation issue du code de l’environnement et du code de la santé publique, qui ne concerne que les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à un niveau excédant 80 dBA équivalents sur huit heures (festivals, boites de nuits, salles de concerts etc.) et n’est pas soumise auxdits codes ; qu’enfin, l’étude d’impact réalisée en 2019 par Slam Acoustique avait déjà confirmé que le seuil de 80 dBA n’était pas atteint, respectant ainsi le décret du 7 août 2017, tout comme la nouvelle étude d’impact réalisée le 23 juin 2024 à la suite des travaux faits en 2022.
***
Sur ce,
En l’espèce, les préconisations de l’expert étaient très claires s’agissant de la nature des travaux à réaliser, ainsi résumés par ce dernier : « ils comprennent la création d’un nouveau faux plafond dans le fumoir, le renforcement du faux plafond dans le salon du bar, le doublage des murs et la pose d’absorbants dans le fumoir ».
A la suite de ces préconisations, la société défenderesse a fait réaliser des travaux dans le local commercial exploité sous l’enseigne «, [Q], [I] », ce dont elle justifie par la production de trois factures, outre un mail de son expert-comptable qui évoque la « fermeture liée aux travaux : Pas de CA entre le 17/04 et le 25/06/2022 ».
Il résulte de ces factures que d’importants travaux ont été réalisés dans le local litigieux, consistant notamment en des travaux d’isolation phonique (isolation des plafonds et des murs – facture du 22 août 2022 pour un montant de 23 300 euros s’agissant des seuls travaux relatifs à l’isolation), un habillage des murs et porte en capitonnage en mousse isophonique (facture du 23/06/2022 pour un montant de 1200 euros), des travaux portant sur le réseau d’extraction (facture du 02/08/2022 pour un montant de 4 764 euros), outre l’achat d’un panneau mural (achat du 15/05/2022 pour un montant de 595,89 euros).
Par suite, la demande tendant à voir condamner la société IKN à justifier, sous astreinte, de la réalisation des travaux préconisés par l’expert est devenue sans objet.
Par ailleurs, le tribunal relève qu’il n’est ni établi ni même allégué que les nuisances précédemment constatées auraient perduré à la suite des travaux réalisés par la société IKN, engendrant un nouveau trouble anormal de voisinage au préjudice de M., [S] et Mme, [C].
De surcroît, la société IKN a produit, au soutien de ses dernières écritures, une note établie par un bureau d’études techniques acoustiques et vibrations le 17 juillet 2024, à la suite de mesures réalisées le 23 juin 2024, ce dont il résulte que « Les résultats de mesures sont conformes aux objectifs définis par l’expert avec prise en compte de l’incertitude de mesurage ».
Dans ces conditions, il ne ressort d’aucun élément que les travaux pourraient ne pas être pas conformes aux préconisations de l’expert. Par suite, il n’apparait pas justifié de condamner la société IKN à effectuer une nouvelle étude d’impact.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M., [B] et Mme, [T] doivent être déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société IKN à justifier, sous astreinte, de la réalisation des travaux préconisés par l’expert, et à effectuer une étude d’impact.
3- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société IKN, succombant principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société IKN sera, en outre, condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU IKN à payer à M., [K], [B] et Mme, [G], [T] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU IKN à payer à M., [K], [B] et Mme, [G], [T] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU IKN à payer à M., [K], [B] et Mme, [G], [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M., [K], [B] et Mme, [G], [T] de leurs demandes tendant à voir condamner la société IKN à justifier, sous astreinte, de la réalisation des travaux préconisés par l’expert, et à effectuer une étude d’impact ;
CONDAMNE la SASU IKN aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 20 mars 2026.
La greffière La présidente
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