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TJ 75056, 24 mars 2026, RG 26/01532


Vérifier : TJ 75056, 24 mars 2026, RG 26/01532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26/01532
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
69c2e8facdc6046d47cf9ec0

Texte de la décision

15,080 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 24/03/2026
à : Monsieur, [H], [P]
Madame, [G], [Q] épouse, [P]

Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à : Maitre Maxime ROUAH

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/01532
N° Portalis 352J-W-B7K-DCCLK

N° MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026

DEMANDERESSE
Madame, [F], [D], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maitre Maxime ROUAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0030

DÉFENDEURS
Monsieur, [H], [P], demeurant, [Adresse 2]
Madame, [G], [Q] épouse, [P], demeurant, [Adresse 2]
représentés par Mme, [W], [Z] (Mandataire) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 24 mars 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/01532 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCLK

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2013, Monsieur, [F], [D] a donné à bail à Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] un appartement à usage d'habitation nu situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable de 1582,74 euros et 140 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur, [F], [D] a fait signifier à Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] un congé pour reprise à effet au 20 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, Monsieur, [F], [D] a assigné Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de validation du congé, d'expulsion du preneur avec le concours de la force publique et d'un serrurier, de condamnation en paiement de 3744,48 euros d’arriéré de loyers et charges au 20 novembre 2025, de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et charges à compter du 21 novembre 2025 jusqu'à libération des lieux, ainsi qu'à une somme provisionnelle de 5 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.

L'affaire évoquée à l'audience du 5 mars 2026.

A l'audience, Monsieur, [F], [D], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son exploit introductif d'instance et s'est opposée à l'octroi de délais pour quitter les lieux compte-tenu du temps déjà écoulé depuis l'expiration du bail.

En défense, Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P], valablement représentés par Madame, [W], [Z], nièce de Monsieur, [H], [P], n'ont pas contesté la validité du congé. Ils ont cependant formulé une demande de délai de pour quitter les lieux jusqu’en septembre 2026, en faisant état de sa situation scolaire des enfants du couple et de leurs difficultés à trouver un logement dans le, [Localité 2].

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Décision du 24 mars 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/01532 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCLK

Sur le congé du bailleur et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. La loi ALUR a opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu'il appartient désormais au bailleur d'apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu'auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d'une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer sans que l'on puisse lui opposer l'existence d'un autre logement disponible.

En l'espèce, le bail consenti le 20 novembre 2013 à Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 21 novembre 2016, et pour la dernière fois le 21 novembre 2022 2021 jusqu'au 20 novembre 2025. Le congé des bailleurs, par acte de commissaire de justice, a été délivré le 10 février 2025 à effet au 20 novembre 2025, soit plus de 6 mois avant l'échéance du bail. Le congé a ainsi été délivré dans les formes requises et les délais légaux ont été respectés.

S'agissant enfin de la justification du sérieux de la reprise, il sera observé que Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] n’en conteste pas la validité. Toutefois, Monsieur, [F], [D] a motivé la reprise dans le congé au bénéfice de « sa fille née le 18 septembre 1996 et demeurant chez ses parents », laquelle « souhaite prendre son indépendance ». Monsieur, [F], [D] justifie que cette dernière exerce une activité professionnelle dans le quartier de la Défense à, [Localité 1] depuis le 21 juin 2021.

Le congé est ainsi régulier au fond et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 20 novembre 2025.

Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 21 novembre 2026 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l’espèce, il convient de relever que Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] respectent leurs obligations contractuelles et s’investissent dans la recherche d’un autre logement. En outre, leurs enfants sont scolarisés et l’aîné passe son examen du baccalauréat en juin 2026.

Il conviendra dès lors d'accorder un délai supplémentaire aux défendeurs pour quitter les lieux, selon les modalités fixées au présent dispositif.

Par ailleurs, afin de faciliter ce relogement, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de, [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Sur la demande en paiement

Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l’espèce, Monsieur, [F], [D] justifie que Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] sont redevables de la somme de 3744,48 euros au 20 novembre 2025. Ils seront donc condamnés au paiement à titre provisionnel de cette somme de 3744,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026. Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] y seront tenus solidairement en raison de la solidarité des dettes ménagères prévue à l’article 220 du code civil. Il sera rappelé que les paiements intervenus postérieurement au 20 novembre 2025 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées.

Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] seront aussi condamnés in solidum au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les mesures accessoires

Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile comprenant le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision, mais pas le coût du congé qui résulte de la seule volonté du bailleur.

Il sera alloué à Monsieur, [F], [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant après débats en au audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que les conditions de délivrance à Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] par Monsieur, [F], [D] d'un congé reprise relatif au bail conclu le 21 novembre 2013 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 20 novembre 2025 à minuit,

ACCORDONS à Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 30 juin 2026,

DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [F], [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS solidairement Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] à payer à Monsieur, [F], [D] 3744,48 euros d’arriéré de loyers et de charges au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026,

CONDAMNONS in solidum Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] à verser à Monsieur, [F], [D] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 21 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

RAPPELLONS que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

CONDAMNONS in solidum Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur, [H], [P] et Madame, [G], [Q] épouse, [P] aux dépens comme visé dans la motivation,

ORDONNONS la transmission de la présente décision, par l'intermédiaire du greffe, au Préfet de, [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.

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