TJ 75056, 12 mars 2026, RG 23/01258
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
,
[Adresse 1]
N° RG 23/01258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXW3
N° MINUTE :
Requête du :
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par : Mme Séverine PEREZ munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur, [O], [X],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 12 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXW3
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Par défaut
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 11 janvier 2023 et signifiée le 29 mars 2023 par l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (ci-après IRCEC) à l'encontre de M., [O], [X]. Il a déclaré M., [O], [X] recevable mais mal fondé en son opposition. Il a validé la contrainte en son entier montant et dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet. Enfin, il a condamné M., [O], [X] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2025, l'IRCEC a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant selon elle le jugement. Elle a soutenu que le jugement a été rendu par défaut alors que les conditions de l'absence à l'audience de M., [O], [X], auraient dû conduire à sa qualification de jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'audience du 6 janvier 2026, l'IRCEC a comparu et a confirmé sa demande. M., [X], n'était ni présent, ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que:
"les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande."
En l'espèce, la demanderesse soutient que le jugement aurait dû être qualifié de " réputé contradictoire " et non " rendu par défaut " dans la mesure où il relève que M., [X] a été " régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 17 avril 2024 ", qu'il " n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait parvenir à la juridiction aucun document expliquant son absence ".
Il convient d'en déduire que la demanderesse conteste la qualification du jugement attaqué. Or, une qualification erronée du jugement relève de l'erreur de droit et en conséquence, sa remise en cause, doit être opérée par la voie de recours ouverte contre la décision et non par un simple recours en rectification d'erreur matérielle.
Il en résulte qu'en l'absence d'erreur matérielle affectant le jugement, la demande de rectification formée par l'IRCEC, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 16 janvier 2025,
REJETTE la demande de rectification en erreur matérielle formée par l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION ;
CONDAMNE L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION, aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXW3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : M., [O], [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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