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TJ 75056, 24 mars 2026, RG 25/04292


Vérifier : TJ 75056, 24 mars 2026, RG 25/04292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/04292
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
69c2eb97cdc6046d47cfdc20

Texte de la décision

5,720 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame, [K], [T], [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Valérie ROSANO

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/04292 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WNZ

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur, [A], [Q], ,
[Adresse 1]
représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame, [K], [T], [Z], ,
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/04292 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WNZ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet du 25 avril 2013, M., [R], [V], aux droits duquel est venu M., [A], [Q], a consenti un bail d’habitation à Mme, [K], [T], [Z] sur des locaux situés, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1520 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 16301,65 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, M., [A], [Q] a assigné Mme, [K], [T], [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme, [K], [T], [Z] et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, de la somme de 31595,96 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, et de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.

L’affaire, appelée initialement à l’audience du 3 juillet 2025, a été renvoyée trois fois à la demande de la défenderesse pour être retenue à l’audience du 13 janvier 2026.

A l’audience M., [A], [Q], représenté par son conseil, expose que Mme, [K], [T], [Z] a quitté les lieux le 31 juillet 2025. Il maintient uniquement sa demande au titre de l’arriéré de loyers et de charges actualisé à la somme de 38447,21 euros au 31 juillet 2025.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme, [K], [T], [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, M., [A], [Q] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 juillet 2025, Mme, [K], [T], [Z] lui devait la somme de 38447,21 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.

Mme, [K], [T], [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 sur la somme de 16301,64 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 15294,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Mme, [K], [T], [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, sans nécessité d’énumérer les frais d’exécution inclus aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1500 euros à la demande de M., [A], [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Mme, [K], [T], [Z] à payer à M., [A], [Q] la somme de 38447,21 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 sur la somme de 16301,64 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 15294,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Mme, [K], [T], [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2024 ;

CONDAMNE Mme, [K], [T], [Z] à payer à M., [A], [Q] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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