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TJ 75056, 24 mars 2026, RG 25/08045


Vérifier : TJ 75056, 24 mars 2026, RG 25/08045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/08045
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69c2ebf2cdc6046d47cfe311

Texte de la décision

13,754 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme, [C]

Copie exécutoire délivrée
à : Me BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/08045 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOX

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT
rendu le mardi 24 mars 2026

DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430

DÉFENDERESSE
Madame, [P], [C]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame, [P], [C] un crédit personnel correspondant à un regroupement de crédits d’un montant en capital de 63 369, euros, remboursable au taux nominal de 3,90% (soit un TAEG de 5,075%) en 144 mensualités de 562,69 euros, 626,05 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame, [P], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 16 juillet 2025, afin de :
- dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 14 mars 2025 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit à ses torts exclusifs ;
- la condamner au paiement de la somme de 56 290,32 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,82% à compter du 14 mars 2025 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 14 mars 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 octobre 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.

A l’audience du 22 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame, [P], [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.

Décision du 24 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08045 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOX

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 22 janvier 2026, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n°14-23267).

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 30 octobre 2024 de sorte que la demande effectuée le 16 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI 2. Défaillance de l’emprunteur) mais ne faisant pas de référence à une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance, ni de délai dans lequel le versement des sommes dues doit être effectué.

Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Cette disposition donc s’analyser comme une clause abusive.

Même si la SA CA CONSUMER FINANCE produit un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, cet envoi ne saurait palier la carence du contrat en ce que la clause susmentionnée constitue donc une clause abusive.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2024 et n’a rien versé depuis le premier incident de paiement non régularisé, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CA CONSUMER FINANCE :
- 3071,42 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2025,
- 49 090,28 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2025.

Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.

Madame, [P], [C] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 52 200,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 14 mars 2025.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 22 septembre 2021 de 63 369 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame, [P], [C] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 22 septembre 2021 de 63 369 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame, [P], [C] aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;

ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE en conséquence Madame, [P], [C] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 52 200,04 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 14 mars 2025, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame, [P], [C] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026, et mis à disposition au greffe.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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