Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 24 mars 2026, RG 25/06961


Vérifier : TJ 75056, 24 mars 2026, RG 25/06961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/06961
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69c2ed66cdc6046d47d00b53

Texte de la décision

4,464 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire
délivrée le 24/03/2026
A Me CLAUDE (R0175)

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 25/06961 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZYP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE

S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175

DÉFENDEUR

Monsieur, [Q],, [M], [V],
[Adresse 3],
[Localité 3]

non représenté

Décision du 24 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06961 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZYP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 03 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une offre préalable acceptée le 23 mai 2022, la CAISSE d'ÉPARGNE d'Ile-de-France a consenti à M., [V] un prêt immobilier d’un montant de 196 415,19 euros, au taux d'intérêt de 1,75 %. La COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et CAUTIONS (la CEGC) s’est portée caution solidaire de ce prêt, par acte du 12 mai 2022.

Par acte du 4 juin 2025, la CEGC a fait assigner M., [V] devant ce tribunal, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 196 230,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, outre, à titre principal, la somme de 9 000,11 euros correspondant aux frais engagés par la caution postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ou, subsidiairement, celle de 4 920 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

SUR CE

Au soutien de ses prétentions, le CEGC verse aux débats :
- l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- la LRAR du 27 novembre 2024 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque le met en demeure de régulariser les arriérés dans le cadre du prêt d'un montant de 1 711,59 euros ;
- la LRAR du 14 janvier 2025 adressée à l'emprunteur et prononçant la déchéance du terme ;
- la quittance du 2 avril 2025, attestant des sommes que le CEGC a payées à la banque ;
- une LRAR du 10 avril 2025 adressée par le CEGC à l'emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme de 196 230,19 euros.

Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme susvisée de 196 230,19 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date à laquelle la caution a payé le créancier.

Par ailleurs, la CEGC est fondée à obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés, l'article 2305 alinéa 2 du code civil rappelant que son recours a également lieu pour les frais postérieurs à la dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, la CEGC a informé M., [V] par LRAR du 25 février 2025, des poursuites de la banque à son encontre.

Ces frais postérieurs justifiés s'élèvent à la somme de 9 000,11 euros, qui seront mis à la charge du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M., [Q], [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE de GARANTIES et CAUTIONS la somme de 196 230,19 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 23 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;

CONDAMNE M., [Q], [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE de GARANTIES et CAUTIONS la somme de 9 000,11 euros au titre des frais engagés par la caution, postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

CONDAMNE M., [Q], [V] aux dépens.

Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 Mars 2026

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.