TJ 62041, 24 mars 2026, RG 23/01761
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01761 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESSI
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 Décembre 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L'INSTANCE OPPOSANT :
Madame, [U], [G]
née le 30 Novembre 1962 à HESDIN, demeurant 43 route Nationale - 62990 LESPINOY
représentée par Me Anaïs NESSLANY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001983 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur, [O], [N]
né le 28 Avril 1961 à AUCHY LES HESDIN (62770), demeurant 75 rue d’en haut - 62140 GRIGNY
représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [U], [G] et M., [O], [N] ont contracté mariage le 11 février 1984 à AUCHY LES HESDIN, sans contrat de mariage.
De cette union sont issus 05 enfants :
,-[J], né le 06 novembre 1981 à HESDIN, âgé de 44 ans, majeur,
,-[X], né le 13 décembre 1983 à HESDIN, âgé de 42 ans, majeur,
,-[H], née le 13 décembre 1983 à HESDIN, âgée de 42 ans, majeure,
,-[T], né le 26 juillet 1985 à HESDIN, âgé de 40 ans, majeur,
,-[W], née le 20 avril 1989 à MONTREUIL SUR MER, âgée de 36 ans, majeure,
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 20 novembre 2023, Mme, [U], [G] a assigné M., [O], [N] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement. Acte délivré à personne.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 février 2025, Mme, [U], [G] sollicite de :
-dire et juger Mme, [U], [G] bien fondée sur l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
-constater que Mme, [U], [G] souhaite reprendre l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux au titre de l’article 265 du Code civil,
-fixer la date des effets du divorce au 6 juin 2023,
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-ordonner la licitation du bien immobilier sis 75 rue d’en Haut 62 140 GRIGNY,
-condamner M., [O], [N] à payer à Mme, [U], [G] la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire par mensualités de 104, 17 euros sur 8 ans,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 septembre 2025, M., [O], [N] sollicite de :
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-fixer les effets du divorce à la date du 06 juin 2023,
-dire et juger que Mme, [U], [G] reprendra son nom de jeune fille,
-ordonner aux parties de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-débouter Mme, [U], [G] de sa demande de prestation compensatoire,
-débouter Mme, [U], [G] de sa demande de licitation,
-dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 11 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 05 février 2026, prorogé au 05 mars 2026 puis au 24 mars 2026 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce au titre de l’article 237 du Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an.
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal.
Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le report à la date à celle du 06 juin 2023.
Mme, [U], [G] précise qu’il s’agit de la date de séparation du couple et qu’elle a été accueillie provisoirement chez sa sœur à compter de cette date. M., [O], [N] confirme qu’il s’agit de la date de séparation du couple.
Il convient de faire droit à la demande présentée.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 06 juin 2023.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce Mme, [U], [G] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de l’époux. Elle ne présente aucune demande ni observation sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
M., [O], [N] sollicite que Mme, [U], [G] reprenne son nom de jeune fille. Il ne présente aucune demande ni observation sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
En l’espèce Mme, [U], [G] sollicite d’ordonner la licitation du bien immobilier sis 75 rue d’en Haut 62 140 GRIGNY.
Au soutien de sa demande, elle indique que dans son acte introductif d’instance elle proposait notamment que l’immeuble qui constituait le domicile conjugal soit vendu et que le fruit de la vente soit partagé par moitié après remboursement par anticipation du solde du prêt souscrit pour le regroupement de crédits auprès de CREATIS. Elle précise qu’aucun projet de liquidation du régime matrimonial n’a pu être établi à dépit de la désignation d’un Notaire et que la situation de blocage est uniquement imputable à M., [O], [N]. Elle souligne que M., [O], [N] n’a pas répondu aux demandes du Notaire et que ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés. Elle ajoute que par la suite M., [O], [N] a écrit directement au conseil de Mme, [U], [G] pour formuler des propositions. Elle précise que M., [O], [N] menace de mettre en péril l’équilibre financier en ayant indiqué qu’il ne voulait plus rembourser le crédit CREATIS de mensualités de 699, 88 euros.
M., [O], [N] sollicite le débouter de la demande présentée.
Au soutien de sa demande il indique qu’un Notaire a été désigné dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation et qu’il est également prévu par cette décision qu’en cas de difficultés le Notaire doit en référer immédiatement au Juge aux affaires familiales. Il ajoute qu’il n’a pas été avisé des convocations devant le Notaire et n’a pas reçu le procès-verbal. Il précise qu’il a adressé par l’intermédiaire de son conseil des courriers au Notaire afin de convoquer les époux et notamment en raison du fait que l’épouse vidait l’immeuble commune.
Il résulte des éléments présentés que l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 décembre 2023 a à la demande commune des parties désigné Maître, [L], [M] Notaire à HESDIN pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.
Ainsi la désignation d’un Notaire choisi résultait d’un accord des deux parties.
Au surplus l’ordonnance de mesures provisoires mentionne qu’en cas de difficultés le Notaire en référera immédiatement au Juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure postérieure aux mesures provisoires. Ainsi il n’a été transmis aucune difficulté directement par le Notaire.
Si Mme, [U], [G] présente un procès-verbal de difficultés il n’est aucunement justifié que ce dernier ait produit par le notaire comme précisé dans l’ordonnance de mesures provisoires.
Il convient en conséquence de débouter Mme, [U], [G] de sa demande de licitation du bien immobilier sis 75 rue d’en Haut 62 140 GRIGNY.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s'il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En l’espèce, Mme, [U], [G] sollicite la condamnation de M., [O], [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire en mensualités de 104, 17 euros sur 8 ans.
Au soutien de sa demande, elle indique que le mariage dure depuis 41 ans et que la vie commune a duré 39 ans.
Sur l’âge et l’état de santé des époux, elle précise que l’époux est âgé de 63 ans et l’épouse de 62 ans. Elle indique qu’elle rencontre des problèmes de santé divers notamment de diabète, insuffisance rénale, double hernie discale et dépression. Elle souligne M., [O], [N] n’a aucun problème de santé particulier.
Sur la situation professionnelle et financière des parties, elle indique qu’elle exerce la profession d’agent d’entretien qualifié mais qu’elle est en arrêt de travail depuis 2 ans et ne perçoit pas d’indemnités journalières en raison du maintien de son salaire. Elle ajoute qu’elle ne perçoit plus de pension d’invalidité. Elle souligne que sa situation financière va se dégrader prochainement car elle a été reconnue inapte à tout poste de travail au sein de son entreprise et que sa mise à la retraite anticipée sera actée à compter du mois de juin 2025. Elle indique qu’elle perçoit actuellement un revenu de 1 088, 63 euros et que sa pension de retraite sera de 1 057, 49 euros. Elle précise que ses charges sont constituées d’une participation pour son hébergement d’un montant de 350 euros et du remboursement de la moitié du crédit CREATIS du couple de 350 euros. Elle souligne qu’elle devra exposer des frais de logement plus important car elle va prendre un logement dont le loyer sera d’au moins 600 euros. Elle ajoute que M., [O], [N] a récemment fait l’achat d’un camping-car en souscrivant un crédit pour échapper à ses obligations financières à l’égard de son épouse. Elle affirme que du temps de la vie commune elle a mis sa carrière entre parenthèses et s’est consacrée à l’éducation des 5 enfants su couple. Elle souligne que M., [O], [N] ne souhaitait pas qu’elle travaille mais s’occupe du foyer et que cela a permis à ce dernier de progresser professionnellement.
M., [O], [N] s’oppose à la demande présentée.
Au soutien de sa demande, il indique que dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires Mme, [U], [G] a été déboutée de sa demande de devoir de secours et qu’il a notamment été relevé que les situations financières des parties ne permettaient pas de mettre en évidence de disparités importantes entre les époux. Il ajoute que la situation des parties n’a pas évolué depuis ce constat. Il précise qu’il est retraité et perçoit une pension de 1 377 euros par mois et que Mme, [U], [G] est en activité, perçoit un revenu mensuel de 1 273 euros, qu’elle ne sait pas quand elle fera valoir ses droits à la retraite et que la liquidation du régime matrimonial permettra à chaque époux de bénéficier de la moitié de la valeur de l’immeuble. Il ajoute qu’elle ne justifie pas d’une disparité ni du fait que sa situation financière a vocation à se dégrader comme elle l’affirme. Il souligne que Mme, [U], [G] indique qu’elle a une santé fragile contrairement à lui alors qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2013 et a bénéficié d’une pension d’invalidité. Il ajoute qu’il a rencontré des problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation.
Il résulte des éléments présentés que le mariage des époux, [G] /, [N] a duré 42 ans et le vif mariage de 39 ans. Il sera relevé que la durée du mariage seul ne justifie pas l’octroi d’une prestation compensatoire mais constitue un élément d’appréciation de la demande présentée.
Sur la santé des époux, M., [O], [N] présente divers documents dont un titre de pension d’invalidité à compter du 01 juillet 2013. Il annexe également divers documents médicaux faisant état de pathologies diverses et d’hospitalisations. Il est également justifié par Mme, [U], [G] de nombreux problèmes de santé. Les deux époux ont donc des problématiques de santé qui ne peuvent justifier le prononcer d’une prestation compensatoire.
Sur la situation professionnelle et financière des époux,
M., [O], [N] est retraité.
Il perçoit une pension de retraite mensuelle de 1 422, 58 composée de :
-Assurance retraite CNAV : 931, 62 euros selon l’attestation de paiement pour le mois d’octobre 2024,
-AGIRC ARRCO : 490, 96 euros selon l’attestation de paiement pour le mois d’octobre 2024,
L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 530 euros (18 362/12)
Outre les charges courantes, il déclare verser une somme de 150 euros à son fils pour son hébergement. Il sera relevé que l’attestation présentée n’est accompagnée d’aucune copie de la carte nationale d’identité de son auteur.
Il présente sur un relevé de banque annoté indiqué le paiement de la moitié du crédit CREATIS pour un montant mensuel de 349, 88 euros.
Mme, [U], [G] exerce la profession d’agent d’entretien qualifié.
Elle justifie avoir été en arrêt de travail du 20 octobre 2020 au 22 janvier 2021 puis avoir été déclaré inapte à compter du 12 octobre 2021 selon l’avis d’aptitude produit à cette même date.
Elle présente également une lettre de la Direction des ressources humaines du CHAM en date du 14 mars 2025 indiquant que le comité médical l’a reconnue éligible au dispositif de retraite pour invalidité.
Il est présenté un décompte de pension brut mensuel de 1 145 euros selon le document produit par le CNRACL en date du 30 avril 2025.
La déclaration de revenus 2023 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 063 euros (12 757/12)
L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 088 euros (13 064/12)
Elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1 088 euros selon la fiche de paye d’avril 2024. (4 354, 52/4)
Le bulletin de paye de janvier 2025 mentionne un revenu de 973, 44 euros et celui de février 2025 de 304, 76 euros.
Outre les charges mensuelles que chacun doit exposer, elle déclare être hébergée chez l’un de ses enfants et participer aux frais d’hébergement pour un montant mensuel de 300 euros. (attestation produite ne répondant aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile (Pièce Demandeur n°3 et 4)) ou de 350 euros (attestation produite ne répondant aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile (Pièce Demandeur n°19))
Elle déclare rembourser la moitié du crédit consommation de mensualités d’un montant total de 699, 88 euros selon le tableau d’amortissement produit.
Elle présente une estimation de sa retraite selon le site INFO RETRAITE :
-pour un montant de 1 057, 49 euros avec un âge de départ à la retraite de 62 ans et 6 mois,
-pour un montant de 1 211, 43 euros avec un âge de départ à la retraite de 65 ans,
-pour un montant de 1 330, 42 euros avec un âge de départ à la retraite de 67 ans,
Le couple est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation estimé à la somme de 90 000 à 95 000 euros. (Pièce Demandeur n°24)
Il résulte de ces éléments que les revenus du couple présentent une disparité de l’ordre de 300 à 400 euros dans le cadre de l’évaluation de la retraite actuelle de l’époux et de celle à venir en anticipée de l’épouse. Or, il est établi que les deux époux ont exercé des professions différentes ce qui justifie un revenu différent.
Il n’est présenté par les parties aucun justificatif sur le fait que cette situation soit le résultat d’un sacrifice de la carrière de l’un des époux pour celle de l’autre. Mme, [U], [G] demandeur à la prestation compensatoire ne justifie aucunement du fait que sa situation professionnelle et le fait qu’il existe une différence de revenu mensuel de 300 à 400 euros soit lié au mariage et un sacrifice de sa part dans le domaine professionnel au bénéfice de la carrière de l’époux. Si le couple a eu 5 enfants et que le relevé de carrière de Mme, [U], [G] indique des congés maternité, il est établi qu’elle a également travaillé avant et après ses diverses grossesses. Au surplus elle ne justifie aucunement du fait que son époux ne lui aurait pas permis de travailler comme elle l’affirme. Enfin il apparaît que le projet de fonder une famille avec cinq enfants était commun au couple. Au surplus ces grossesses sont prises en compte dans le décompte de carrière de Mme, [U], [G].
Ainsi la situation différente des deux époux dans le cadre de leur activité professionnelle et de revenus relevant une différence de 300 à 400 euros ne peut justifier l’octroi à Mme, [U], [G] d’une prestation compensatoire.
Sur le patrimoine des époux, les deux époux présentent leur déclaration de situation et il est établi que l’immeuble commun fera partie de la liquidation de leur régime matrimonial.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme, [U], [G] ne justifie aucunement des conditions d’octroi d’une prestation compensatoire.
Ainsi il convient de débouter Mme, [U], [G] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les demandes accessoires
-Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement »
En l’espèce les parties s’accordent pour que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
En l’espèce il convient que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et soit condamnée au paiement de ses propres dépens.
Ainsi, il convient en conséquence de condamner M., [O], [N] au paiement de ses propres dépens.
Ainsi, il convient en conséquence de condamner Mme, [U], [G] au paiement de ses propres dépens.
-Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
Mme, [U], [G] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M., [O], [N] ne présente aucune demande ni observation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le divorce étant prononcé pour altération du lien conjugal, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 29 décembre 2023 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :,
[U], [D], [S], [G], née le 30 novembre 1962 à HESDIN (62)
et,
[O], [F], [E], [N], né le 28 avril 1961 à AUCHY LES HESDIN,
mariés le 11 février 1984 à VERVELLE ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 06 juillet 2023 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme, [U], [G] de sa demande de de sa demande de licitation du bien immobilier sis 75 rue d’en Haut 62 140 GRIGNY ;
Déboute Mme, [U], [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme, [U], [G] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M., [O], [N] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
Condamne M., [O], [N] au paiement de ses propres dépens ;
Condamne Mme, [U], [G] au paiement de ses propres des dépens ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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