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TJ 13055, 19 janv. 2026, RG 24/06916


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Date
19/01/2026
Numéro
24/06916
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
69c2f061cdc6046d47d04aad

Texte de la décision

7,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Jules CONCAS................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06916 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VPL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société LA SCPI CILOGER HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur, [E], [G], [Y], demeurant, [Adresse 2]

comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un bail passé par acte sous seing privé, en date du 24 novembre 2017, la SCPI CILOGER HABITAT a loué à Monsieur, [E], [G], [Y] un logement sis, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 437 euros outre 66 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCPI CILOGER HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [E], [G], [Y], par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 2 070,05 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCPI CILOGER HABITAT a fait assigner Monsieur, [E], [G], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 17 mars 2025.

L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026

A cette audience, le Juge a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.

La SCPI CILOGER HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 11 996,97 euros, au 13 janvier 2026. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la recevabilité de son action.

Monsieur, [E], [G], [Y] n'a pas comparu et n’a pas été représenté.

L'affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

I. Sur la recevabilité de la demande

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SCPI CILOGER HABITAT ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture, plus de deux mois avant l’audience du 17 mars 2025.

L’action aux fins de constat de la résiliation et de prononcé du bail est donc irrecevable (de même que les demandes subséquentes).

II. Sur l’arriéré locatif

Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

En l’espèce, l’existence d’un bail ainsi que le montant du loyer et des charges dus à ce titre n’est pas contesté.

Il ressort du décompte joint qu'au 16 septembre 2024, la dette locative de Monsieur, [E], [G], [Y] s’élevait à la somme de 3 161,10 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus.

Vu le décompte actualisé au 13 janvier 2026, fixant la dette locative à une somme de 11 996,97 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure.

Il convient de condamner Monsieur, [E], [G], [Y] au paiement de la somme de 11 996,97 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 070,05 euros, de l’assignation sur la somme de 3 161,10 euros, et de la présente décision pour le surplus.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n'entre pas dans les dépens s’il n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur, [E], [G], [Y] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCPI CILOGER HABITAT, Monsieur, [E], [G], [Y] sera condamné à lui verser la somme de 250 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l'action de la SCPI CILOGER HABITAT aux fins de constat et de prononcé de la résiliation du bail irrecevable (de même que les demandes subséquentes) ;

CONDAMNE Monsieur, [E], [G], [Y] à verser à la SCPI CILOGER HABITAT la somme de 11 996,97 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 13 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 070,05 euros, de l’assignation sur la somme de 3 161,10 euros, et de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur, [E], [G], [Y] à verser à la SCPI CILOGER HABITAT une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCPI CILOGER HABITAT aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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