Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 23 mars 2026, RG 25/04701


Vérifier : TJ 13055, 23 mars 2026, RG 25/04701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
25/04701
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69c2f07ecdc6046d47d04cb9

Texte de la décision

2,347 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026

N° RG 25/04701 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ATU

Grosse délivrée le 23/03/2026
À
-Me Seyrine AOUANI
-Me Henri LABI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame, [T], [H] née, [O],
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]

Agissant en son nom propre et es qualité de représentante légale de l’enfant, [X], [E], né le, [Date naissance 2] 2012 à, [Localité 1], de nationalité française

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/017194 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1] en son nom propre)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/017192 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1] en sa qualité de représentante légale)

représentée par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

SMA BTP,
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en son établissement sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

           A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

           Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

           Nous, Juge des référés,

           Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

           Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance et de son action,

           Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT TROIS MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX

LE GREFFIER                                                                    LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.