TJ 13055, 23 mars 2026, RG 25/03452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026
N° RG 25/03452 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XE2
Grosse délivrée le 23/03/2026
À
- Maître Juliette HUA
- Me Victoire FALLOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMMERCE DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. A LA BONNE FRANQUETTE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 31 juillet 2025, la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE a fait citer la SAS à la bonne franquette devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de confirmation de la saisie conservatoire réalisée par acte du 2 juillet 2025, de condamnation de la SAS à la bonne franquette à lui payer une provision de 29857,91€ au titre de sa dette locative, outre à payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a également dénoncé cette assignation auprès du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE d,’[Localité 1].
Initialement fixé à l'audience du 27 octobre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l’audience du 1er décembre 2025, un avocat venant d’être désigné en défense puis à celle du 5 janvier 2026 pour conclusions puis à celle du 12 janvier 2026, compte tenu d’une transaction en cours.
A l'audience du 12 janvier 2026, les deux parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont toutes deux sollicité l'homologation du protocole d'accord conclu entre elles le 9 janvier 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’homologation
Les parties versent aux débats le protocole d’accord précité et signé entre les parties le 9 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026, les parties ont confirmé oralement leurs volontés de voir ce protocole d’accord homologué.
Il y a lieu d'homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties datée du 9 janvier 2026, causée et conforme aux dispositions d'ordre public applicables en la matière, et de lui conférer force exécutoire.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, au regard des circonstances de l’espèce, il convient de condamner les deux parties à payer chacune la moitié des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord en date du 9 janvier 2026 convenue entre la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE, d'une part et la SAS à la bonne franquette d'autre part,
CONFERONS force exécutoire au protocole d’accord en date du 9 janvier 2026 convenue entre la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE, d'une part et la SAS à la bonne franquette d'autre part,
DISONS qu'un exemplaire du protocole d’accord en date du 9 janvier 2026 convenue entre la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE d'une part et la SAS à la bonne franquette d'autre part, sera annexé au présent jugement,
CONDAMNONS les parties à payer chacune la moitié des dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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