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TJ 78646, 24 mars 2026, RG 25/01300


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Date
24/03/2026
Numéro
25/01300
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69c2f1c3cdc6046d47d06b59

Texte de la décision

22,900 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 MARS 2026

N° RG 25/01300 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKVB
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. SCI, [Adresse 1] C/ Société FRISON SCOOTER

DEMANDERESSE

S.C.I. LES CHENES immatriculée au R.C.S. de, [Localité 1] sous le numéro 751 203 803, dont le siège social est sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

DEFENDERESSE

Société FRISON SCOOTER, immatriculée au R.C.S. de, [Localité 2] sous le numéro 879 480 275, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Débats tenus à l'audience du : 03 Février 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 5 janvier 2021, la SCI LES CHENES a donné à bail commercial à la société FRISON SCOOTER les locaux sis ZA, [Adresse 4], bâtiment n°4 (lot n°4).

Un commandement de payer a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025.

Selon acte sous seing privé du 27 mai 2024, la SCI LES CHENES a donné à bail commercial à la société FRISON SCOOTER les locaux sis, [Adresse 5], bâtiment n°5A (lot n°5A).

Un commandement de payer a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025.

Selon acte sous seing privé du 27 mai 2024, la SCI LES CHENES a donné à bail commercial à la société FRISON SCOOTER les locaux sis, [Adresse 6], [Adresse 7] (lot n°5BC).

Un commandement de payer a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 septembre 2025, la SCI LES CHENES a fait assigner en référé la société FRISON SCOOTER devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :

1) concernant le bail du 5 janvier 2021 (lot n°4) :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 8 août 2025,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 11 807,07 euros au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation fixée à 6001,89 euros par mois à compter du 8 août 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu' à la complète libération des locaux, et une indemnité d’occupation de 1333,75 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu' à la complète libération des locaux,
- dire que le dépôt de garantie de 7200 euros restera acquis à la bailleresse,
- condamner la locataire à lui rembourser le coût des deux commandements de payer pour un montant total de 456,80 euros ;

2) concernant le bail du 27 mai 2024 (lot n°5A) :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 8 août 2025,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 10 973,60 euros au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision, à compter du 8 août 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu' à la complète libération des locaux, une indemnité d’occupation de 133,08 euros par jour,
- dire que le dépôt de garantie de 4818 euros restera acquis à la bailleresse,
- condamner la locataire à lui rembourser le coût des deux commandements de payer pour un montant total de 397,44 euros ;

3) concernant le bail du 27 mai 2024 (lot n°5BC) :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 8 août 2025,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 21 959,28 euros au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision, à compter du 8 août 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu' à la complète libération des locaux, une indemnité d’occupation de 266,30 euros par jour,
- dire que le dépôt de garantie de 9642 euros restera acquis à la bailleresse,
- condamner la locataire à lui rembourser le coût des deux commandements de payer pour un montant total de 448,73 euros ;

- condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

A l’audience du 3 février 2026, la demanderesse s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement. La défenderesse sollicite des délais de paiement de 24 mois dans chacun des trois baux.

La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

1) concernant le bail du 5 janvier 2021 (lot n°4) :

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 8 juillet 2025 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 8 juillet 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

2) concernant le bail du 27 mai 2024 (lot n°5A) :

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 8 juillet 2025 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 8 juillet 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

3) concernant le bail du 27 mai 2024 (lot n°5BC) :

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 8 juillet 2025 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 8 juillet 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

1) concernant le bail du 5 janvier 2021 (lot n°4) :

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 9 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a lieu de condamner la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES la somme provisionnelle de 11 807,07 euros correspondant aux loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

2) concernant le bail du 27 mai 2024 (lot n°5A) :

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 9 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a lieu de condamner la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES la somme provisionnelle de 10 973,60 euros correspondant aux loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

3) concernant le bail du 27 mai 2024 (lot n°5BC) :

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 9 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a lieu de condamner la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES la somme provisionnelle de 21 959,28 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Les demandes au titre de la conservation du dépôt de garantie s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.

S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.

Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.

Sur la demande de délais de paiement 

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût des trois commandements de payer du 8 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

1) concernant le bail du 5 janvier 2021 (lot n°4) :

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du bail du 5 janvier 2021 (lot n°4) et la résiliation de ce bail à la date du 9 août 2025,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis sis, [Adresse 5], bâtiment n°4 (lot n°4),

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 9 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Condamnons la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES la somme provisionnelle de 11 807,07 euros correspondant aux loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Disons que la société FRISON SCOOTER pourra s’acquitter la somme de 11 807,07 euros en 12 mensualités égales et successives, la 12ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer et charges (ou indemnité d’occupation) courants,

Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou d’un seul terme du loyer et charges courants, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,

2) concernant le bail du 27 mai 2024 (lot n°5A) :

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du bail du 27 mai 2024 (lot n°5A) et la résiliation de ce bail à la date du 9 août 2025,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis sis, [Adresse 6], [Adresse 4], bâtiment n°5A (lot n°5A),

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 9 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Condamnons la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES la somme provisionnelle de 10 973,60 euros correspondant aux loyers et charges ou indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Disons que la société FRISON SCOOTER pourra s’acquitter la somme de 10 973,60 euros en 12 mensualités égales et successives, la 12ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer et charges (ou indemnité d’occupation) courants,

Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou d’un seul terme du loyer et charges courants, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,

3) concernant le bail du 27 mai 2024 (lot n°5BC) :

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du bail du 27 mai 2024 (lot n°5BC) et la résiliation de ce bail à la date du 9 août 2025,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis sis, [Adresse 6], [Adresse 4], bâtiment n°5BC (lot n°5BC),

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 9 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Condamnons la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES la somme provisionnelle de 21 959,28 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Disons que la société FRISON SCOOTER pourra s’acquitter la somme de 21 959,28 euros en 12 mensualités égales et successives, la 12ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer et charges (ou indemnité d’occupation) courants,

Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou d’un seul terme du loyer et charges courants, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,

Condamnons la société FRISON SCOOTER à payer à la SCI LES CHENES la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société FRISON SCOOTER au paiement des dépens comprenant notamment le coût des trois commandements de payer du 8 juillet 2025.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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