TJ 78646, 24 mars 2026, RG 25/01662
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 MARS 2026
N° RG 25/01662 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRJE
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. TERRE ET PLEIN AIR CREATION C/ S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
DEMANDERESSE
La Société TERRE ET PLEIN AIR CREATION – TEPAC, SASU au capital de 5 000 000 €, immatriculée au R.C.S. de, [Localité 1] sous le numéro 301 293 510, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
DEFENDERESSE
ATLAS GEOTECHNIQUE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le numéro 824 612 972, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G205
Débats tenus à l'audience du : 03 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 décembre 2020, la société TEPAC a acquis de la société AVIVA VIE plusieurs lots de terrain (dont les parcelles A, [Cadastre 1],-[Cadastre 2],-[Cadastre 3]-1995) situés au lieu-dit, [Adresse 3] à, [Localité 3] (78), après avoir préalablement obtenu une non-opposition à la déclaration préalable pour 3 lots le 7 juillet 2020 et confié à la société GINGER CEBTP la réalisation d’une étude de sol G1 et la réalisation d’une étude G5.
La société TEPAC a procédé à la division de la parcelle A 1995, seule constructible, en trois parcelles: le terrain n°1 pour lequel une promesse de vente a été régularisée avec Monsieur, [U], avant d’être annulée, le terrain n°2 a été vendu à Monsieur et Madame, [I] et le terrain n°3 a été vendu à Monsieur et Madame, [Q].
Concernant le terrain n°1, le 25 juillet 2024, la société TEPAC a régularisé une promesse de vente avec Monsieur, [U], pour le terrain n°1 (parcelle, [Cadastre 4]), qui le 16 octobre 2024, a confié à la société ATLAS GEOTECHNIQUE la réalisation d’une étude de sol G2 PRO, aux termes duquel elle préconise la réalisation de fondations profondes par micropieux. Le 8 novembre 2024, Monsieur, [U] a notifié à la société TEPAC son renoncement à la promesse de vente en raison de la non-obtention de son prêt.
Par exploit du 18 février 2025, la société TEPAC a assigné en référé la société GINGER CEBTP aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Cette demande d’expertise a pour objet les erreurs affectant l’étude de sol de la société GINGER CEBTP pour le terrain n°1, dont la société TEPAC a conservé la propriété.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2025 (RG 25/00267), le Président du Tribunal judiciaire de Versailles a désigné Monsieur, [N] en qualité d’expert judiciaire.
Concernant le terrain n°2, Monsieur et Madame, [I] ont signé la promesse de vente pour le terrain n°2 le 18 décembre 2020, et confié à la société CERTY SOL la réalisation d’une étude de sol complémentaire G2AVP, conclu un contrat de construction de maisons individuelles avec la société ERMI et signé l’acte de vente pour le terrain n°2 le 13 décembre 2021. Au démarrage des travaux, la société ERMI a relevé une profondeur de remblais plus importante que celle indiquée dans les études de sol, et conclu à une erreur de préconisation des fondations à réaliser. Le chantier a été arrêté le 1 er juillet 2022. La société ATLAS GEOTECHNIQUE est alors intervenue et a adressé le 13 février 2023, son rapport aux termes duquel elle préconise la réalisation de fondations profondes par micropieux.
Par exploit du 28 juin 2024, Monsieur et Madame, [I] ont assigné en référé la société TEPAC aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et sa condamnation à leur verser la somme de
15 000 euros à titre de provision ad litem, et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. La société TEPAC a assigné en intervention forcée les sociétés GINGER CEBTP et CERTY’SOL.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2025 (RG 24/1322), le Président du Tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la mise hors de cause de la société CERTY’SOL et désigné Monsieur, [N] en qualité d’expert judiciaire. La société TEPAC a interjeté appel de cette ordonnance. Cette instance est pendante devant la Cour d’appel de, [Localité 1].
Concernant le terrain n°3, Monsieur et Madame, [Q] ont également engagé une procédure judiciaire concernant le terrain n°3.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2025 (RG 25/268), le Président du Tribunal judiciaire de Versailles a désigné Monsieur, [N] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 décembre 2025, la société TERRE ET PLEIN AIR CREATION - TEPAC a assigné la société ATLAS GEOTECHNIQUE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue (en date du 19 juin 2025 (RG 25/00267)), et les opérations d'expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande et sollicite de voir rejeter l’ensemble des demandes de la société ATLAS GEOTECHNIQUE, et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir rejeter la demande d’ordonnance commune pour défaut de motif légitime et la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera référé expressément aux conclusions respectives des parties pour l'entier exposé des moyens.
A l'audience du 3 février 2026, la demanderesse retire sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, la société TEPAC justifie d'un motif légitime à pouvoir opposer à la société ATLAS GEOTECHNIQUE l'expertise ordonnée, dès lors que cette dernière est intervenue sur le terrain n°1 à la demande de Monsieur, [U] (rapport du 16 octobre 2024), peu important qu'il existe un lien contractuel entre les deux parties en cause, étant rappelé que l’existence d’un lien contractuel n’est pas une condition d’application de l’article 145 du code de procédure civile, et qu'un tiers peut engager la responsabilité civile délictuelle d’un contractant pour une mauvaise exécution d’un contrat lui ayant causé un dommage.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ATLAS GEOTECHNIQUE,
Déclarons communes et opposables à la société ATLAS GEOTECHNIQUE les opérations d'expertise confiées à M., [W], [N] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 juin 2025 (RG 25/00267),
Disons que la société TERRE ET PLEIN AIR CREATION - TEPAC communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ATLAS GEOTECHNIQUE, en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société ATLAS GEOTECHNIQUE, à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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