TJ 78646, 16 mars 2026, RG 25/00354
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00354 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSN6
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026
,
[A], [U] veuve, [S]
C/
,
[F], [O]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Jean GRESY
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme, [F], [O]
Minute n° : 107 /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
L'ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Mme, [A], [U] veuve, [S],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Mme, [F], [O],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l'audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 17 juin 2020, Madame, [A], [U] veuve, [S] a donné en location à Madame, [F], [O] un appartement de 4 pièces situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] pour un loyer initial de 1130 €.
Madame, [O] ayant cessé de payer le loyer après le mois de juin 2024, suivant exploit du 19 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 17 avril 2025, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,
la condamner au paiement d’une somme de 12758,10 € à titre d’arriéré de loyers et de charges,
la condamner au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer et des charges soit 2419,80 € jusqu'à la reprise effective des lieux,
la condamner au payement de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 24 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée d’office à l’audience du 9 février 2026 pour non justification de la saisine de la CCAPEX.
Par acte du 24 décembre 2025, Madame, [U] a réassigné Madame, [O] aux mêmes fins et a justifié d’une saisine de la CCAPEX le 3 janvier 2025.
Madame, [U] actualise l’arriéré locatif à la somme de 24378,90 € arrêté au mois de décembre 2025 et s’oppose à tous délais, précisant qu’aucun versement n’a été effectué depuis le mois de juillet 2024.
Madame, [O] indique que ses difficultés proviennent de sa séparation avec son conjoint car elle a fait l’objet de saisies par l’administration fiscale pour une dette fiscale le concernant et que n’ayant plus de quoi vivre, elle a contracté des crédits. Elle ajoute qu’elle a effectué un versement de 300 € pour montrer sa bonne foi et qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 19 décembre 2024, la bailleresse a fait commandement au locataire d'avoir à payer la somme de 8918,40 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal confirme les explications de Madame, [O], à savoir que sur un salaire net de 3760 €, elle a fait l’objet d’une saisie sur salaire de 2000 € en remboursement des dettes fiscales de son ex-conjoint qui n’était pas solvable, de sorte qu’elle a contracté des crédits à la consommation et qu’il reste dû à ce titre 63500 € avec un remboursement mensuel de 1000 € et 4000 € avec un remboursement mensuel de 320 € ;
Dans ces conditions et compte tenu du montant de la dette locative, l’octroi de délais est inopportun ;
A défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l'indemnité d'occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi ;
Cette indemnité sera due à compter du mois d’avril 2025 la dette locative incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois de mois de mars 2025 inclus sans avoir été réactualisée et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la bailleresse justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 30 avril 2025 à un montant de 12758,10 € incluant le quittancement de mars 2025, la bailleresse ne produisant pas de décompte actualisé à l’audience ;
N° RG 25/00354 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSN6. Ordonnance de référé du 16 Mars 2026.
Par conséquent, il convient de condamner Madame, [F], [O] à payer à Madame, [A], [U] la somme de 12758,10 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 30 avril 2025 échéance de mars 2025 incluse.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à la situation économique des parties, elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 5],
DISONS qu'à défaut par la locataire d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse,
DISONS que la locataire est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Madame, [F], [O] à payer à Madame, [A], [U] la somme de 12758,10 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 30 avril 2025 échéance de mars 2025 incluse,
CONDAMNONS Madame, [F], [O] à payer à Madame, [A], [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des chargs à compter du mois d’avril 2025,
DISONS que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS Madame, [F], [O] à payer à Madame, [A], [U] une indemnité de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame, [F], [O] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière la juge
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