TJ 78646, 24 mars 2026, RG 25/00229
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Texte de la décision
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2026
N° RG 25/00229 - N° Portalis DB22-W-B7J-SN6A
DEMANDEUR :
Monsieur, [A], [I], [J]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Françoise OSSANGA-BIWOLE, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDERESSE :
Madame, [F], [N]
née le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 3] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne,
[Adresse 2],
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur, [Q], [X]
Copie exécutoire à : Me Françoise OSSANGA-BIWOLE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce avec application de la loi tchadienne ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale ;
DÉBOUTE Monsieur, [A], [I], [J] de sa demande tendant à prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 232 du code civil tchadien ;
DÉBOUTE Monsieur, [A], [I], [J] de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [I], [J] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Monsieur, [A], [I], [J] à Madame, [F], [N] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 par Madame Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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