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TJ 07186, 20 mars 2026, RG 22/00036


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Date
20/03/2026
Numéro
22/00036
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
Id
69c2f2d0cdc6046d47d0863e

Texte de la décision

2,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 Mars 2026

Minute N°
DOSSIER N° RG 22/00036 - N° Portalis DBWS-W-B7F-DVNL
exp :
Me Corinne DASSONVILLE
la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO
Me Carole MUZI

DEMANDERESSE

Madame, [P], [C]
née le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 1], domiciliée : chez Madame, [S], [M],, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/02362 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])

représentée par la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEURS

Association UDAF DE L’ARDECHE Es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure, [A], [R] née le, [Date naissance 2] à, [Localité 4] (07), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00829 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])

représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE

Monsieur, [E], [R]
né le, [Date naissance 3] 1995 à, [Localité 5], domicilié : chez Madame, [G],, [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00327 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])

représenté par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier

à l’issue des débats à l'audience hors la présence du public du 20 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.

La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;

Réserve la décision sur la demande en contestation de paternité et toutes demandes afférentes, ainsi que la charge des dépens.

Le greffier Le président

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