Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 28085, 24 mars 2026, RG 25/00677


Vérifier : TJ 28085, 24 mars 2026, RG 25/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/00677
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
69c2f527cdc6046d47d0b055

Texte de la décision

10,755 caractères

N° RG 25/00677 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWKW

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69

Copie certifiée conforme
à : ,
[H], [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 24 Mars 2026

DEMANDEUR(S) :

Madame, [O], [G]
née le 01 Octobre 1960 à DREUX (28100)
demeurant 32 rue de l’Eglise - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-3879 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

représentée par Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur, [H], [Z]
né le 15 Mai 1965 à
demeurant 170 ROUTE DE LA VALLEE D’INGRES LE MASCARET - Porte 305 - 14600 LA RIVIERE ST SAUVEUR
comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Janvier 2026 et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2024 , Monsieur, [H], [A] a consenti à Madame, [O], [G] un bail meublé portant sur une maison sise à Belhomert .
Par courrier du 19 août 2024, le bailleur a résilié le bail à effet du 15 janvier 2025 et un état des lieux de sortie était établi en date du 24 octobre 2024;
La bailleur n'ayant pas restitué à la locataire son dépôt de garantie, cette dernière l'a assigné, par exploit du 5 septembre 2025 , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
- le condamner au paiement de la somme de 520€ au titre du dépôt de garantie sous astreinte de 53€ par mois, celle de 174€ en remboursement des frais de l'état des lieux, celle de 500€ à titre de dommages intérêts et celle de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience, Madame, [G] , représentée par son avocat, maintient ses demandes exposant que le dépôt de garantie est de 1000 e mais qu'elle a déduit le montant du loyer du jusqu'au 24 octobre 2024, qu'elle a laissé au logement un matelas neuf dont elle ne demande pas la restitution;
Monsieur, [Z] expose qu'il n'a pas reçu de congé de la part de la locataire, qu'elle reste lui devoir le loyer du mois d'octobre 2024, qu'il n'a pas été informé de l'établissement de l'état des lieux de sortie, que le logement a été restitué en mauvais état, que le matelas laissé ne correspond pas aux mesures du lit, demande le débouté de Madame, [G] et sa condamnation à lui payer la somme de 480€ au titre du loyer du mois d'octobre 2024, celle de 53€ par mois à titre de pénalité pour non paiement du loyer, celle de 95€ au titre de la facture de remise en état, celle de 95€ au titre de la facture d'enlèvement et de stockage des deux matelas, celle de 165€ au titre de la facture d'entretien et ramonage et celle de 400€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 , la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du dépôt de garantie

Il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
En l'espèce, c'est le bailleur qui a donné congé à la locataire par courrier du 19 août 2024 pour le 15 janvier 2025, de sorte que la locataire est endroit de quitter les lieux à tout moment sans délai de prévenance;

Par ailleurs, il résulte du constat d'état des lieux établi par un commissaire de justice (en page 3) que le bailleur a été convoqué par lettre recommandée avec AR le 14 octobre 2024 pour le 24 octobre 2024 mais qu'il a indiqué ne pouvoir être présent et a autorisé l'établissement de l'état des lieux en son absence et la remise des clés à la voisine du 7 Rue Boucher ;

L'état des lieux de sortie ne présente aucun dégât dans les lieux et est conforme à l'état des lieux d'entrée produit par le bailleur;

Le bailleur était donc dans l'obligation de restituer le dépôt de garantie à compter du 25 novembre 2024;

En conséquence, le tribunal le condamne à payer à Madame, [G] la somme de 520 € correspondant au solde du montant du dépôt de garantie, avec intérêts dans les termes du dispositif;

Sur les demandes reconventionnelles

Monsieur, [Z] demande le paiement de la somme de 480€ au titre du loyer du mois d'octobre 2024;

Madame, [G] répond, dans ses dernières écritures, que le loyer du ne peut l'être que sur la période d'occupation jusqu'au 24 octobre 2024;

Le dépôt de garantie étant de 1 000 €, sa demande en paiement de 520€ correspond au solde du montant du dépôt de garantie ;

Même si cette façon d'opérer ne correspond pas à la loi, il est constaté que le bailleur détient cette somme de 480€;

Le tribunal déboute le bailleur de cette demande;

S'agissant de la demande de 95€ de remise en état des murs, l'état des lieux de sortie ne comporte aucune dégradation nécessitant des travaux de remise;

S'agissant de la demande de 95€ pour paiement de la facture d'enlèvement et stockage de matelas, le bailleur ne donne aucun fondement juridique à cette demande, l'enlèvement étant de sa propre initiative;

Le tribunal l'en déboute;

S'agissant de la demande de 165€ pour travaux d'entretien et de ramonage du poêle à granules, il n'est pas prévu au bail d'entretien par le locataire ;

Le tribunal déboute le bailleur de cette demande;

Sur les autres demandes

Madame, [G] demande la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 174€ correspondant à la moitié de la facture du commissaire de justice pour l'établissement de l'état des lieux de sortie;

En vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les frais d'état des lieux sont partagés par moitié entre le locataire et le bailleur;

Le tribunal condamne M,.[Z] à payer à Madame, [G] la somme de 174€ correspondant à la moitié de la facture du commissaire de justice établissant le constat des lieux le 24 octobre 2024;

S'agissant de la demande de dommages et intérêts de 500€, Madame, [G] l'explique par un état d'anxiété et d'angoisse;

Elle n'établit pas le préjudice subi, la faute du bailleur et le lien entre la faute et le préjudice;

Le tribunal la déboute de cette demande;

Les parties n'ayant pas demandé la compensation entre les sommes, le tribunal statuera dans les termes du dispositif;

dans la mesure où M,.[Z] succombe à l'instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;

Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE Monsieur, [H], [Z] à payer à Madame, [O], [G] la somme de 520€ (cinq cent vingt euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts de 10% par mois depuis le 25 novembre 2024;

CONDAMNE Monsieur, [H], [Z] à payer à Madame, [O], [G] la somme de 174€ (cent soixante quatorze euros) ;

CONDAMNE Monsieur, [H], [Z] à payer à Madame, [O], [G] la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Monsieur, [H], [Z] aux dépens;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.