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TJ 65440, 24 mars 2026, RG 25/02356


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Date
24/03/2026
Numéro
25/02356
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
Id
69c2f594cdc6046d47d0b93c

Texte de la décision

13,471 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT

Du : 24 Mars 2026

N° de minute :

Affaire :
N° RG 25/02356 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EWAX

Prononcé le 24 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires, présente lors de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 24 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société ANNAH, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :
,
[X], [U], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART,

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 20 décembre 2022, la SARL G. IMMO a donné à bail à Madame, [X], [U] un local situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], pour un loyer mensuel de 650 € et 30 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SARL G. IMMO a fait délivrer à Madame, [X], [U] un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, pour la somme en principal de 3 677 €.

Selon acte notarié en date du 17 octobre 2025, la SAS ANNAH a acquis le bien immobilier litigieux.

Les causes du commandement n'ayant pas été remplies dans les délais impartis, la SAS ANNAH a fait assigner Madame, [X], [U] devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025 en vue d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au payement.

A l’audience du 27 janvier 2026, la SAS ANNAH - représentée par Maître Christelle QUILLIVIC - demande au Juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion de Madame, [X], [U] ; et de condamner cette dernière au payement de l’arriéré locatif d'un montant de 4 868 €, avec capitalisation des intérêts, d’une indemnité d’occupation d'un montant de 680 €, d'une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Bien que ne produisant aucune actualisation de sa dette à l'audience, la SAS ANNAH précise que le payement du loyer courant n'a pas été repris.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 novembre 2025, Madame, [X], [U] n’est ni présente ni représentée à l'audience.

Un diagnostic social et financier en date du 19 janvier 2026 a été reçu au greffe et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SAS ANNAH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE RESILIATION :

L’article 1217 du Code civil énonce que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) provoquer la résolution du contrat (...)”.
Aux termes de l’article 1224 du même code, “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

Selon l’article 1228, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.

La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Le payement du loyer et des charges constitue donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de payement pendant plusieurs mois est susceptible de caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Madame, [X], [U] s'acquitte irrégulièrement de la part résiduelle de son loyer depuis le début de l'année 2024, portant le montant de sa dette à plus de sept fois le montant du loyer mensuel. En dépit de la délivrance d'un commandement de payer le 22 juillet 2025, le montant de la dette n'a pas cessé d'augmenter.
Bien que Madame, [X], [U] ai pu faire état auprès du travailleur social chargé de la réalisation du diagnostic social et financier d'une part de son désaccord quant au montant de la dette, d'autre part d'une éventuelle insalubrité du logement et du défaut de diligences du propriétaire dans la réalisation des travaux indispensables, force est de constater qu'elle ne se présente pas à l'audience pour soutenir quelque demande en ce sens et ne rapporte la preuve d'aucun règlement.

Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux.

III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :

Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SAS ANNAH, arrêté à la date du 20 novembre 2025, que la dette locative s'élève à la somme 4 868 €, après déduction des frais de poursuite.

Madame, [X], [U], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au payement de cette somme d'un montant de 4 868 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (22 juillet 2025) sur la somme de 3 677 € et à compter de l'assignation (20 novembre 2025) pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Madame, [X], [U] sera également condamnée au payement :
- du loyer et des charges locatives, soit la somme de 680 € par mois, du 1er décembre 2025 au 23 mars 2026,
- d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à savoir 680 €.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
De jurisprudence constante, pour produire des intérêts, il n'est pas nécessaire que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais seulement que, dans cette demande, il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée (voir notamment Cass 3ème civ. 18 février 1998).
 
Dès lors, la capitalisation des intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté sera ordonnée.

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame, [X], [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX le 23 juillet 2025, de l’assignation du 20 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 21 novembre 2025.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ANNAH, Madame, [X], [U] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 20 décembre 2022 entre SAS ANNAH, venant aux droits de la SARL G. IMMO, et Madame, [X], [U] relatif au local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement, soit le 24 mars 2026;

ORDONNE en conséquence à Madame, [X], [U] de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame, [X], [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ANNAH, venant aux droits de la SARL G. IMMO, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame, [X], [U] à verser à la SAS ANNAH, venant aux droits de la SARL G. IMMO, la somme de 4 868 € (quatre mille huit cent soixante-huit euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 20 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 sur la somme de 3 677 € et à compter du 20 novembre 2025 pour le surplus ;

CONDAMNE Madame, [X], [U] à verser en deniers ou quittance à la SAS ANNAH, venant aux droits de la SARL G. IMMO, la somme de 680 € (six cent quatre-vingt euros) par mois au titre des loyers et charges contractuels pour la période courant du 1er décembre 2025 au 23 mars 2026 ;

CONDAMNE Madame, [X], [U] à verser à la SAS ANNAH, venant aux droits de la SARL G. IMMO, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 24 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 680 € (six cent quatre-vingt euros) ;

CONDAMNE Madame, [X], [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX le 23 juillet 2025, de l’assignation du 20 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 21 novembre 2025 ;

CONDAMNE Madame, [X], [U] à verser à la SAS ANNAH une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le directeur des services de greffe judiciaires.

Le DSGJ Le juge

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