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TJ 74281, 16 mars 2026, RG 23/02737


Vérifier : TJ 74281, 16 mars 2026, RG 23/02737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
23/02737
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
69c2f67ecdc6046d47d0c9ac

Texte de la décision

11,791 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 MARS 2026

MINUTE N°26/00080

N° RG 23/02737 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E3BJ
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [V] /, [N]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Juliane PINSARD
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame, [M], [R], [V] épouse, [N]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité guinéenne
demeurant, [Adresse 1]

Représentée par Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-74281-2023-413 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])

DÉFENDEUR

Monsieur, [F], [N]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité portugaise
demeurant, [Adresse 2]

Représenté par Maître Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le 24 mars 2026
à
- Monsieur, [N] - par LRAR
- Madame, [V] - par LRAR

Expédition délivrée le 24 mars 2026

- Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire : 14
- Maître Laurence JOLY, vestiaire : 31
- Monsieur, [N] - par LRAR
- Madame, [V] - par LRAR
- BAJ

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation en divorce du 21 novembre 2023 ;

Vu l'ordonnance d'orientation avec mesures provisoires du 13 juin 2024 ;

RAPPELLE la compétence du juge français et l'application de la loi française ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame, [M], [R], [V]
née le, [Date naissance 3] 1987 à, [Localité 1] (GUINÉE)

Et

Monsieur, [F], [N]
né le, [Date naissance 4] 1977

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le, [Date mariage 1] 2018, par-devant l'Officier d'état civil de, [Localité 4],, [Localité 5] (République de Guinée), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022 ;

RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l'absence de convention ou de demande actuelle ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, faute de volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT

CONSTATE que l'autorité parentale sur, [T], [V], [N] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, jusqu'à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l'associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l'éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l'enfant ;
- informer régulièrement l'autre parent de l'organisation concrète de la vie de l'enfant ;
- maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l'âge et la disponibilité de l'enfant ;
- informer, préalablement et en temps utile, l'autre parent de tout changement de résidence, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame, [M], [V] ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur, [F], [N] pourra voir et héberger son enfant de la façon suivante :

- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 13 heures jusqu'au dimanche 17 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : 5 jours à définir entre les parents OU les 5 premiers jours les années paires et les 5 derniers jours les années impaires ;
- pendant les vacances d'été : la première et la cinquième semaine des vacances d'été.

DIT que Monsieur, [F], [N] devra aller chercher l'enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l'école ou au domicile de Madame, [M], [V] ;

DIT qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez son père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez sa mère (de 10 heures à 18 heures) ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE la contribution due par Monsieur, [F], [N] à Madame, [M], [V] pour l'entretien et l'éducation de, [T], [V], [N] à la somme de 400 euros par mois ;

CONDAMNE, en tant que besoin, Monsieur, [F], [N] au paiement de ladite pension,

PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

ORDONNE l'indexation annuelle du montant de cette pension sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de référence étant le dernier connu à la date du présent jugement ;

DIT que cette pension est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement, en fonction du dernier indice paru à cette date et selon la formule :

montant de pension (intégrant celui issu de la précédente révision éventuelle) x dernier indice paru à la date de révision (en général 2 mois auparavant)
--------------------------------------- -------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence

RAPPELLE au débiteur tenu de calculer et d'appliquer l'indexation qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le serveur vocal INSEE ou le site http: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

DIT que cette pension augmentée de l'indexation est payable d'avance et au domicile du bénéficiaire avant le cinq de chaque mois ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur, [F], [N] à payer à Madame, [M], [V] chaque échéance ainsi fixée avec les majorations futures issues de l'indexation qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable, à défaut de paiement volontaire ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;

RAPPELLE qu'elle reste due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il n'est pas établi judiciairement par le débiteur ou reconnu par le créancier que l'enfant a cessé d'être à charge de l'autre parent sans négligence de sa part à subvenir à ses propres besoins, notamment en cas de cessation des études ;

DIT néanmoins que le parent créancier de la pension devra informer le parent débiteur, au moins avant le 30 septembre de chaque année, de la poursuite de sa prise charge de l'enfant majeur en produisant tous justificatifs de celle-ci et de l'incapacité de l'enfant à subvenir à ses propres besoins ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution en recourant
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier),
et que des sanctions pénales sont encourues ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que le paiement de la contribution par voie d'intermédiation est applicable de droit en l'absence de demande contraire des parties, que le jugement sera donc notifié à la Caisse d'Allocations Familiales qui procédera à la mise en oeuvre du dispositif et que celui-ci se substituera au paiement direct de droit commun à maintenir par le débiteur jusqu'à communication par l'organisme auprès de ce dernier de sa prise d'effet ;

RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au, [XXXXXXXX01] ou, [XXXXXXXX02] ;

DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages scolaires, activité sportives ou culturelles dans le cadre d'une association) exposées pour l'enfant seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin les y CONDAMNE ;

REJETTE la demande d'attribution des allocations familiales ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Madame, [M], [V] aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après en avoir remis une copie simple aux avocats constitués, et qu'un extrait exécutoire de cette décision sera transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions, selon les modalités et avec les informations prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 6].

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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