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TJ 74281, 16 mars 2026, RG 23/01782


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Date
16/03/2026
Numéro
23/01782
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
69c2f695cdc6046d47d0cb3f

Texte de la décision

9,941 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 MARS 2026

MINUTE N°26/00098

N° RG 23/01782 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EZVD
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [G] /, [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2025

JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEUR

Monsieur, [R], [G]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1]
de nationalité française
domicilié : chez, [Adresse 1] -, [Adresse 2]

Représenté par Maître Corine DAVOINE-VERDONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDERESSE

Madame, [M], [F] épouse, [G]
née le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 2]
de nationalité française
demeurant, [Adresse 3]

Représentée par Maître Nolwenn BESSY de la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le

- Maître Corine DAVOINE-VERDONNET, vestiaire : 13
- Maître Nolwenn BESSY de la SARL AL3, vestiaire : 36

Expédition délivrée le

- Maître Corine DAVOINE-VERDONNET, vestiaire : 13
- Maître Nolwenn BESSY de la SARL AL3, vestiaire : 36
- Trésor public

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 14 mars 2024 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur, [R], [G]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1]

et

Madame, [M], [F]
née le, [Date naissance 3] 1993 à, [Localité 2]

lesquels s'étaient mariés le, [Date mariage 1] 2013 à, [Localité 3] (74)

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;

Sur les conséquences entre époux

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [R], [G] et Madame, [M], [F] ;

RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

FIXE à la somme de 5 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur, [R], [G] à Madame, [M], [F], laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur, [R], [G] au paiement de cette somme ;

Sur les enfants communs

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants s'exerce conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale :

- de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation des enfants communs,
- de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d'importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,
- et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d'accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :

- pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les petites vacances d'automne ,([Localité 4]), d'hiver et de printemps → les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le dimanche soir à 19 heures,

- pendant les vacances de Noël et les grandes vacances d'été :

→années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
→années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;

DIT que le parent chez qui l'enfant prend sa résidence viendra le chercher chez l'autre à l'heure et aux dates prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ;

RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s'appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s'organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de chaque enfant est scolarisé ;

DIT que sous réserve de meilleur accord, le parent qui n'accueille pas les enfants le soir du réveillon de Noël du 24 décembre, l'accueillera chez lui le 25 décembre de 12 heures à 18 heures à charge pour lui d'effectuer les trajets ;

DIT que l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;

DIT que chaque enfant sera invariablement accueilli au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l'article 227-6 du code pénal ;

MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que Monsieur, [R], [G] devra verser pour l'entretien et l'éducation d,'[D], [G] et de, [B], [G] ;

PRÉCISE qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que cette contribution continuera de varier de plein droit, et ce le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :

montant de la pension x dernier indice publié
P = ---------------------------------------------------------------------------
indice du mois et de l'année du jugement

le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur, [R], [G] à payer le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;

RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;

DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;

ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant les enfants (frais de séjours scolaires décidés en commun, loisirs décidés en commun, permis de conduire, frais médicaux et para-médicaux restés à charge) et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;

PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;

CONDAMNE Monsieur, [R], [G] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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