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TJ 74281, 16 mars 2026, RG 22/01398


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Date
16/03/2026
Numéro
22/01398
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
69c2f6a7cdc6046d47d0cc93

Texte de la décision

8,610 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 MARS 2026

MINUTE N°26/00095

N° RG 22/01398 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ESLE
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [C], [Z] /, [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2025

JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEUR

Monsieur, [E], [P], [C], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1],, [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité suisse
demeurant, [Adresse 1]

Représenté par Maître Aline PERRIN de la SELEURL ALINE PERRIN AVOCAT, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDERESSE

Madame, [U], [I] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3] (SUISSE)
de nationalité suisse
demeurant, [Adresse 2]

Représentée par Maître Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Aline PERRIN de la SELEURL ALINE PERRIN AVOCAT, vestiaire : 14
- Maître Annick HUELLOU-BLANC, vestiaire : 6

Expédition délivrée le
à
- Maître Aline PERRIN de la SELEURL ALINE PERRIN AVOCAT, vestiaire : 14
- Maître Annick HUELLOU-BLANC, vestiaire : 6

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 octobre 2022 ;

DÉBOUTE Madame, [U], [I] épouse, [Z] de sa demande en divorce pour faute ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur, [E], [P], [C], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1],, [Localité 2] (PORTUGAL)

et

Madame, [U], [I] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3] (SUISSE)

lesquels s'étaient mariés le, [Date mariage 1] 2003 à, [Localité 4] (SUISSE) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

Sur les conséquences entre époux

ATTRIBUE, à titre préférentiel, à Madame, [U], [I] épouse, [Z] le domicile conjugal situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [E], [P], [C], [Z] et Madame, [U], [I] épouse, [Z] ;

RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 17 juin 2021 ;

AUTORISE Madame, [U], [I] épouse, [Z] à conserver l'usage du nom marital ;

DÉBOUTE Madame, [U], [I] épouse, [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame, [U], [I] épouse, [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les enfants communs

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence et des droits de visite et d'hébergement en ce qui concerne, [L], [Z] et, [O], [Z] ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur, [G], [Z] s'exerce conjointement par Madame, [U], [I] épouse, [Z] et Monsieur, [E], [P], [C], [Z] ;

RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale :

- de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation de l'enfant commun,
- de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d'importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien,
- et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt de l'enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d'accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence d,'[G], [Z] au domicile de Monsieur, [E], [P], [C], [Z] ;

DIT que, à défaut d'un meilleur accord entre les parties, Madame, [U], [I] épouse, [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins de semaines paires ;

- la première moitié des vacances scolaires de, [Localité 6], février et Pâques chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;

- les vacances de Noël seront partagées comme suit : première moitié des vacances les années paires pour la mère et seconde moitié pour le père et inversement les années impaires ;

DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT que sous réserve de meilleur accord, le parent qui n'accueille pas l'enfant le soir du réveillon de Noël du 24 décembre, l'accueillera chez lui le 25 décembre de 12 heures à 18 heures à charge pour lui d'effectuer les trajets ;

DIT que l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;

DIT que l'enfant sera invariablement accueilli au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l'article 227-6 du code pénal ;

DIT n'y avoir lieu à versement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants d'un parent au profit de l'autre ;

DIT que l'intégralité des dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, permis de conduire…) et les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour les enfants, [L] et, [G] seront assumées par le père ;

DIT que les frais liés à l'assurance santé des enfants, à leurs abonnements téléphoniques et leurs activités extra-scolaires seront assumées par le père ;

ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant, [1] (frais de séjours scolaires décidés en commun, loisirs décidés en commun, permis de conduire, frais médicaux et para-médicaux restés à charge) et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;

PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;

FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à s'en acquitter à hauteur de la moitié ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 7] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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