TJ 74281, 24 mars 2026, RG 25/02350
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
MINUTE N° : 26/0018
DOSSIER : N° RG 25/02350 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHQC
AFFAIRE :, [O], [U] /, [B] TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame, [O], [U], née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant, [Adresse 1]
représentée par le Cabinet d’Avocats CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Ambrine FROGER, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
,
[B] TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2023, Mme, [O], [U] a été condamnée à payer à, [B] TRAVAIL la somme de 51.913,57 €, 700 € au titre des dépens et 750 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Cette ordonnance a été signifiée à Mme, [O], [U] le 5 juillet 2023.
Un procès-verbal d’immobilisation du véhicule a été établi par commissaire de justice le 22 septembre 2025 et dénoncé à Mme, [O], [U] le 24 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Mme, [O], [U] a fait assigner, [B] TRAVAIL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de contestation de la mesure d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme, [O], [U] demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire : juger que la procédure de saisie-immobilisation est irrégulière, Sur le fond : Rejeter les demandes adverses, Ordonner la mainlevée de la mesure, Lui accorder les plus larges délais de paiement : 48 mois sans intérêts, subsidiairement 24 mois sans intérêts, Condamner, [B] TRAVAIL aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens,, [B] TRAVAIL demande au juge de l’exécution de :
Dire régulière la procédure, Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme, [O], [U] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 24 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la validité de la mesure d’exécution
A titre liminaire, la demande de Mme, [O], [U] visant à « juger que la procédure de saisie-immobilisation est irrégulière » sera, compte tenu du moyen invoqué, comprise comme une demande d’annulation du procès-verbal de saisie.
L’article R223-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe.
En l’espèce,, [B] TRAVAIL produit le procès-verbal d’immobilisation établi par commissaire de justice qui précise que la lettre simple a été envoyée, ainsi que copie de ce courrier. Si Mme, [O], [U] soutient ne pas en avoir été destinataire, il sera toutefois relevé que le commissaire de justice a respecté les prescriptions légales.
En conséquence, la demande d’annulation du procès-verbal d’immobilisation sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-immobilisation du véhicule
L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sont insaisissables les instruments de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Mme, [O], [U] est sans emploi, de sorte qu’elle ne peut soutenir que le véhicule saisi est nécessaire à son activité professionnelle. Par ailleurs, si celle-ci justifie de fragilités d’ordre personnel et de santé, il ne peut être considéré que la saisie du véhicule est disproportionnée compte tenu du montant important de la créance détenue par, [B] TRAVAIL.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, il sera rappelé que, conformément aux dispositions précitées, les délais de paiement ne peuvent excéder deux années. Par ailleurs, il ressort de l’exposé de la situation de Mme, [O], [U], ainsi que des pièces qu’elle produit, que celle-ci est sans emploi et qu’elle rembourse actuellement d’autres dettes.
Le montant de la créance détenue par, [B] TRAVAIL ne permet pas d’envisager l’octroi de délais de paiement sur deux années, Mme, [O], [U] n’étant manifestement pas en état d’y faire face.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme, [O], [U], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à, [B] TRAVAIL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande d’annulation du procès-verbal d’immobilisation ;
REJETTE la demande de mainlevée de la mesure de saisie-immobilisation du véhicule ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme, [O], [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [O], [U] à payer à, [B] TRAVAIL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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