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TJ 74281, 24 mars 2026, RG 25/02426


Vérifier : TJ 74281, 24 mars 2026, RG 25/02426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/02426
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
69c2f6c5cdc6046d47d0ced8

Texte de la décision

13,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

MINUTE N° : 26/0019

DOSSIER : N° RG 25/02426 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHUS
AFFAIRE :, [Y], [P],, [O], [M] divorcée, [P] /, [B], [A],, [Z], [A] épouse, [A]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

Monsieur, [Y], [P], né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

Madame, [O], [M] divorcée, [P], née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 2] (SUISSE), demeurant, [Adresse 2]
Intervenante forcée, non comparante

DEFENDEURS

Monsieur, [B], [A], né le, [Date naissance 3] 1971 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Yoann MUNARI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

Madame, [Z], [A] épouse, [A], née le, [Date naissance 4] 1977 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Yoann MUNARI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné in solidum M., [Y], [P], Mme, [O], [M] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE :
A payer à M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] les sommes de 120.508 € et 39.085,89 € hors taxes en réparation de leur dommage, A faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur cuve de fioul dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, sous astreinte 100€ par jour de retard, A supporter le coût des dépens de l’instance, dont distraction au profit du conseil de M., [B], [A] et Mme, [Z], [A], A payer à M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M., [Y], [P], Mme, [O], [M] par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de M., [Y], [P]. La mesure a été dénoncée à ce dernier le 22 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, M., [Y], [P] a fait assigner M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en contestation de la mesure d’exécution.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] ont fait assigner Mme, [O], [M] en intervention forcée. Les dossiers ont été joints à l’audience du 3 février 2026.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2026,, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [Y], [P] demande au juge de l’exécution de :
Annuler la mesure de saisie-attribution, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, Ordonner la restitution des sommes rendues indisponibles, Rejeter la demande de liquidation de l’astreinte, Condamner M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal : Rejeter les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution, Ordonner le versement à leur profit de la somme de 18.642,97 €, Ordonner le versement du solde à M., [Y], [P] et Mme, [O], [M], Rejeter les demandes adverses, A titre reconventionnel : Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 18.900 € pour 189 jours de retard, Majorer l’astreinte de 50 % au titre du comportement des débiteurs, Condamner M., [Y], [P] et Mme, [O], [M] à leur payer la somme de 29.083,45 € au titre de l’astreinte majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2025, Rejeter les demandes adverses, Ordonner la production d’un certificat de conformité valide attestant de la mise en conformité de l’installation avec l’arrêté du 1er juillet 2004 et fixer une astreinte complémentaire de 250 € par jour à compter de la date de signification du jugement à intervenir, En tout état de cause : condamner M., [Y], [P] et Mme, [O], [M] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Mme, [O], [M] n’a pas constitué avocat.

Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 24 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

A titre liminaire, il sera constaté qu’aucun moyen n’est soulevé au soutien de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et que les moyens soulevés par M., [Y], [P] ont pour objet de contester le montant invoqué par les défendeurs, donc l’interprétation du titre exécutoire, et le caractère abusif de la mesure, sanctionnés par la mainlevée de celle-ci.

Dès lors la demande de nullité sera comprise comme une demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 octobre 2024 pour paiement de la somme totale de 4.769,71€. M., [Y], [P] conteste la TVA appliquée sur certaines sommes par les époux, [A].

Il ressort de la lecture du titre exécutoire que M., [Y], [P] et Mme, [O], [M] ont été condamnés in solidum au paiement des sommes de 120.508 € et 39.085,89 € hors taxes. Il ressort de la lecture des motifs du jugement que le tribunal a entendu exclure l’application de la TVA sur la somme de 120.508 €, de sorte que seule la somme de 39.085,89 € y était assujettie. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier la décision, qui ne pouvait être contestée que par la voie de l’appel.

Dès lors, la somme de 2.430,20 € sollicitée au titre de la TVA sur la remise en état du puit est injustifiée.

Ainsi, compte tenu des paiements réalisés par les débiteurs, la somme restant due est de 2.339,41 €. En l’absence d’exécution volontaire pour la totalité des sommes dues au titre du titre exécutoire, la mesure de saisie attribution n’apparaît pas abusive.

En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie attribution sera rejetée. La mesure sera toutefois cantonnée à la somme de 2.339,41 €. Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes, dès lors que celles-ci sont bloquées et que le cantonnement de la saisie attribution aura pour effet de libérer la somme retenue au bénéfice des créancier et de débloquer le surplus au bénéfice du débiteur.

Enfin, la demande tendant à inclure d’autres créances que celles visées dans le procès-verbal de saisie attribution ne pourra qu’être rejetée.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il est par ailleurs constant que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée. (Civ. 2ème, 11 mai 2006, n°05-17.402 P)

En l’espèce, le jugement a mis à la charge de M., [Y], [P] et Mme, [O], [M] l’obligation de réaliser les travaux de mise en conformité de leur cuve de fioul dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, sous astreinte 100 € par jour de retard. Le jugement ayant été signifié le 14 février 2025, les travaux de mise en conformité devaient avoir lieu avant le 14 mai 2025.

M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] justifient de la réalisation de travaux de changement de cuve de fuel, réalisés le 23 mai 2025, après acceptation d’un devis le 30 avril 2025. Toutefois, la facture produite ne permet pas d’établir la réalisation de l’obligation de mise en conformité, en l’absence de toute certificat de conformité délivré par l’installateur tel que prévu par l’article 24 de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.

Dès lors, s’il n’est pas établi par les débiteurs de l’obligation qu’ils ont respecté celle-ci, il sera constaté que des travaux ont toutefois été réalisés, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans le cadre de la liquidation de l’astreinte. Le taux de l’astreinte sera modéré à la somme de 50 € par jour de retard, soit 9.450 € pour 189 jours de retard.

La demande de majoration de l’astreinte sera nécessairement rejetée, aucune disposition légale ne permettant au juge d’augmenter le taux de l’astreinte fixée. Par ailleurs, les intérêts courront à compter de la liquidation effective de celle-ci, soit au jour du jugement.

Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte

A titre liminaire, il sera constaté que M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] sollicitent le prononcé d’une astreinte « complémentaire », qu’ils ne qualifient ni de définitive, ni de provisoire.

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, une nouvelle astreinte provisoire sera fixée à hauteur de 150 € par jour de retard pendant 6 mois, après un délai d’une semaine suivant signification du présent jugement. Le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour délivrer un titre exécutoire, l’obligation imposée par le tribunal judiciaire de Lyon ne pourra être modifiée comme sollicité par M., [B], [A] et Mme, [Z], [A].

Sur les demandes accessoires

M., [Y], [P] et Mme, [O], [M], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la mesure de saisie attribution ;

CANTONNE la saisie attribution pratiquée le 16 septembre 2025 sur les comptes bancaires de M., [Y], [P] à la diligence de M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] à la somme de 2.339,41 € ;

LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 octobre 2024 à la somme de 9.450 € ;

CONDAMNE solidairement M., [Y], [P] et Mme, [O], [M] à payer à M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] la somme de 9.450 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande de majoration de l’astreinte et la demande tendant à fixer le point de départ des intérêts antérieurement au présent jugement ;

ASSORTIT l’obligation pesant sur M., [Y], [P] et Mme, [O], [M] au titre du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 octobre 2024 de faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur cuve de fioul d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 6 mois, après un délai d’une semaine suivant signification du présent jugement ;

CONDAMNE M., [Y], [P] et Mme, [O], [M] in solidum aux dépens ;

CONDAMNE M., [Y], [P] et Mme, [O], [M] in solidum à payer à M., [B], [A] et Mme, [Z], [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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