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TJ 74281, 24 mars 2026, RG 26/00441


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00441
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
69c2f6cdcdc6046d47d0cf75

Texte de la décision

5,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

MINUTE N° : 26/0022

DOSSIER : N° RG 26/00441 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJU2
AFFAIRE :, [Z], [W], [M] / Caisse D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS DES OFFICIERS PUBLICS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur, [Z], [W], [M], né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Claire TOUSSAINT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Caisse D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS DES OFFICIERS PUBLICS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SCP EX LEGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier en date du 17 avril 2024, la CAVOM a notifié à M., [Z], [M], à son adresse personnelle, [Adresse 3] à, [Localité 2], une décision de la commission d’inaptitude du 14 mars 2024 déclarant son inaptitude à compter du 1er avril 2024.

Sur le fondement d’une contrainte du 25 octobre 2024 portant sur le paiement de cotisation 2018/2019 pour un montant de 8.005,75 €, la CAVOM a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution le 17 décembre 2025. Cette mesure a été dénoncée à M., [Z], [M] par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile le 23 décembre 2025.

Par courrier électronique adressé au conseil de M., [Z], [M] le 23 janvier 2026, la CAVOM a reconnu que cette contrainte était infondée, l’a annulé et a indiqué avoir sollicité la mainlevée de la saisie-attribution.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, M., [Z], [M] a fait assigner la CAVOM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [Z], [M] demande au juge de l’exécution de :
Condamner la CAVOM à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAVOM demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes adverses.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande indemnitaire

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution a été réalisée le 17 décembre 2025 sur le fondement d’une contrainte dont la CAVOM a elle-même reconnu, dans un courrier électronique en date du 23 janvier 2026, qu’elle était « infondée et par conséquent annulée », précisant que la dette invoquée avait d’ores et déjà été compensée avec les arrérages de pensions dus à M., [Z], [M].

Par ailleurs, il y a lieu de constater que celle-ci a été signifiée à l’ancienne adresse professionnelle de M., [Z], [M], qu'il n'occupait plus depuis plusieurs années, alors même que la CAVOM avait connaissance, a minima depuis le 17 avril 2024, de son adresse personnelle.

La CAVOM ne peut soutenir sans se contredire elle-même que la contrainte était justifiée, de sorte que l’abus de saisie est caractérisé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande indemnitaire de M., [Z], [M] à hauteur de 1.500 €.

Sur les demandes accessoires

La CAVOM, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, outre à payer à M., [Z], [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTERIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) à payer à M., [Z], [M] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTERIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) à payer à M., [Z], [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTERIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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