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TJ 41018, 11 mars 2026, RG 25/01960


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Date
11/03/2026
Numéro
25/01960
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69c2f848cdc6046d47d0eb58

Texte de la décision

4,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 11 Mars 2026

N° RG 25/01960 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E27U
N° : 26/00157

DEMANDERESSE :

Madame, [G], [R], [Z], [O]
née le 01 Juin 1995 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Susana MADRID, substitué par Me MAITE, avocat au barreau de ORLEANS

DEFENDEUR :

Monsieur, [W], [E], [I] (exerçant sous le nom commercial de BADL RENOVATION, entrepreneur individuel).,
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant en personne

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier

GROSSES et EXPEDITIONS Me Susana MADRID
EXP. M., [W], [E], [T]
Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

N’ayant pas exécuté les travaux que lui avait commandés Madame, [O], [G] pour lesquels Monsieur, [W], [M], [I] avait reçu un acompte de 6 000 euros, sans qu’il n’en disconvienne, mais ne parvenant pas à en obtenir le remboursement, Madame, [O], [G] a fait assigner Monsieur, [W], [M], [I] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, aux fins suivantes :

- Condamner Monsieur, [W], [M], [I] à lui régler la somme de 6 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, et capitalisation ;
- Condamner Monsieur, [W], [M], [I] à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Monsieur, [W], [M], [I] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Lors de l’audience du 8 octobre 2025 avancée au 6 octobre, Madame, [O], [G] a comparu par l’intermédiaire de son conseil et a sollicité un renvoi en raison de pourparlers en cours.
Monsieur, [W], [M], [I], cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
Un renvoi au 14 janvier 2026 a été ordonné, date à laquelle Madame, [O], [G] a comparu représentée par son conseil et Monsieur, [W], [M], [I] en personne.

Les parties ont confirmées, l’un et l’autre, l’accord intervenu entre eux dans les termes des conclusions prises dans l’intérêt de Madame, [O] déposée le 14 janvier 2026 et demandé son homologation.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les conclusions prises pour l’audience du 14 janvier 2026 dans l’intérêt de Madame, [G], [O], reprenant une proposition d’accord formulée par son conseil par courrier du 18 décembre 2025 adressé à Monsieur, [W], [M], [I] et acceptée expressément le 8 janvier 2026 par celui-ci, les parties ont convenues d’en terminer amiablement ainsi :

-Monsieur, [W], [M], [I] devra payer à Madame, [G], [O] la somme globale de 7 800 euros et ce, par 13 mensualités consécutives de 600 euros chacune ;
-A défaut de respect de cet accord ou en cas de non-paiement d’une seule échéance à la date convenue, la totalité de la somme deviendra exigible et ce, sans autre formalité ;
-Monsieur, [W], [M], [I] supportera les entiers dépens d’exécution.

Après avoir vérifié que cet accord comporte des concessions réciproques et met fin au présent litige entre les parties selon leur volonté commune et libre, il convient dans l’intérêt de ces dernières de l’homologuer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 2044 et 1567 du code civil ;

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties et lui donne force exécutoire ;

EN CONSEQUENCE :

DIT que Monsieur, [W], [M], [I] devra payer à Madame, [G], [O] la somme globale de 7 800 euros et ce, par 13 mensualités consécutives de 600 euros chacune ;

DIT qu’à défaut de respect de cet accord ou en cas de non-paiement d’une seule échéance à la date convenue, la totalité de la somme deviendra exigible et ce, sans autre formalité ;

DIT que Monsieur, [W], [M], [I] supportera les entiers dépens d’exécution.

REJETTE toute autre demande.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2026 , la minute étant signée par H LEROY, magistrat à titre temporaire et par Catherine DUBOIS , greffière.

Jugement prononcé le 11 Mars 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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