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TJ 91228, 24 mars 2026, RG 25/04624


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Date
24/03/2026
Numéro
25/04624
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
69c2f865cdc6046d47d0ed72

Texte de la décision

9,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 25/04624 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCV6

NAC : 28C

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me El houcine BOUTAOUROUT,
la SELARL CABINET, [L]-TOKAR & ASSOCIES

Jugement Rendu le 24 Mars 2026

ENTRE :

Madame, [D], [K], [G], [V],
née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 2],
[Localité 3] (PORTUGAL),
demeurant, [Adresse 1]

représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 91228-2025-5914 du 25/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur, [P], [X], [Y], [C],
né le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant, [Adresse 2]

représenté par Maître El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphanie HAINCOURT, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 29 Juillet 2025,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Février 2026 et mise en délibéré au 24 Mars 2026

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame, [O], [G], [V] et Monsieur, [P], [X], [Y], [C] se sont mariés par-devant l'officier d'état civil de, [Localité 5] au Portugal le, [Date mariage 1] 1992 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Par acte notarié du 24 novembre 2000, les époux ont acquis une maison à usage d'habitation sise à, [Adresse 3] (ESSONNE), cadastré Section BC numéro, [Cadastre 1], pour une superficie de 4 ares 20 centiares.

Par acte notarié du 5 décembre 2011, les époux ont acquis une maison à usage d'habitation sise à, [Adresse 4] (ESSONNE), cadastrée Section AC numéro, [Cadastre 2], AC numéro, [Cadastre 3], AC numéro, [Cadastre 4], AC numéro, [Cadastre 5], .AC numéro, [Cadastre 6], pour une superficie totale de 34 ares 30 centiares.

Par jugement en date du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'EVRY a prononcé le divorce entre les époux et a renvoyé les parties à rechercher un accord sur le règlement des intérêts pécuniaires.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Madame, [O], [G], [V] a assigné Monsieur, [P], [X], [Y], [C] par devant le Président du Tribunal judiciaire d’EVRY statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir désignée comme administratrice provisoire des biens de l’indivision post-communautaire et procéder seule à la gestion et vente d’un bien immobilier. L’assignation a été enrôlée devant la 3ème chambre civile.

Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame, [O], [G], [V] demande au Président de :

-DESIGNER Madame, [O], [G], [V] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision relative aux biens suivants :
- Une maison à usage d’habitation sis à, [Adresse 5]
(ESSONNE), cadastré Section BC numéro, [Cadastre 1], pour une superficie de 4 ares 20 centiares.
- Une maison à usage d’habitation sis à, [Adresse 6] (ESSONNE), cadastrée Section AC numéro, [Cadastre 2], AC numéro, [Cadastre 3], AC numéro, [Cadastre 4], AC numéro, [Cadastre 5], AC numéro, [Cadastre 6], pour une superficie totale de 34 ares 30 centiares.

- DIRE ET JUGER qu’en conséquence Madame, [O], [G], [V] a la gestion exclusive des biens indivis suivants :
- Une maison à usage d’habitation sis à, [Localité 6], [Adresse 7], [Adresse 8]
(ESSONNE), cadastré Section BC numéro, [Cadastre 1], pour une superficie de 4 ares 20 centiares.
- Une maison à usage d’habitation sis à, [Adresse 6] (ESSONNE), cadastrée Section AC numéro, [Cadastre 2], AC numéro, [Cadastre 3], AC numéro, [Cadastre 4], AC numéro, [Cadastre 5], AC numéro, [Cadastre 6], pour une superficie totale de 34 ares 30 centiares.

- AUTORISER Madame, [O], [G], [V] à procéder seule à la vente du bien immobilier sis à, [Adresse 5] (ESSONNE), cadastré Section BC numéro, [Cadastre 1], pour une superficie de 4 ares 20 centiares et ce, au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de 250.000 euros, frais d’agence inclus

- AUTORISER Madame, [O], [G], [V] à procéder seul à la vente du bien immobilier sis, [Adresse 6] (ESSONNE), cadastrée Section AC numéro, [Cadastre 2], AC numéro, [Cadastre 3], AC numéro, [Cadastre 4], AC numéro, [Cadastre 5], AC numéro, [Cadastre 6], pour une superficie totale de 34 ares 30 centiares et ce, au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de 240.000 euros, frais d’agence inclus ;

- CONDAMNER Monsieur, [P], [X], [Y], [C] à payer à Maître, [U], [L] la somme de 4.800 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article
700,2° du Code de Procédure Civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

- RAPPELER que le jugement est assorti de l'exécution provisoire du présent jugement,

- CONDAMNER Monsieur, [P], [X], [Y], [C] à payer les dépens.

À l’appui de ses demandes, au visa des articles 815-6 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile, Madame, [O], [G], [V] indique que Monsieur, [P], [X], [Y], [C] ne s’est pas rendu aux rendez-vous prévus avec le notaire et bloque la vente du bien. Elle précise que les échéances des prêts immobiliers ne sont plus honorées depuis des mois, constituant une menace de saisie.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 janvier 2026, Monsieur, [P], [X], [Y], [C] demande au Président de :

À TITRE PRINCIPAL
Constater que les conditions de l’article 815-6 du code civil ne sont pas remplies.

À TITRE SUBSIDIAIRE
Constater la signature des mandats de vente des deux biens immobiliers ,([Localité 7] et, [Localité 6]) ;
Débouter Madame, [O], [G], [V] de sa demande de désignation en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision ;
Débouter Madame, [D], [K], [G], [V] de sa demande de gestion exclusive des deux biens indivis ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Débouter Madame, [O], [G], [V] de toutes ses demandes ;
Débouter Madame, [O], [G], [V] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700,2° du Code de Procédure Civile.

À l’appui de ses demandes, au visa des articles 815-6 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile, Monsieur, [P], [X], [Y], [C] soutient que les conditions fixées par les dispositions visées ne sont pas réunies et qu’il n’est pas opposé au partage mais n’a jamais été touché par les actes. Aucune urgence n’est démontrée. Il n’est pas opposé à la vente et refuse toute gestion exclusive par Madame, [O], [G], [V].

À l’audience de procédure accélérée de la 3ème chambre civile du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
(…)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; (…).

En l’espèce, il est constant que Madame, [O], [G], [V] et Monsieur, [P], [X], [Y], [C] étaient mariés lorsqu’ils ont acquis les biens immobiliers dont il est demandé la gestion exclusive et l’autorisation de procéder seule à leur vente.

De plus, la liquidation de la communauté n’a pas été opérée.

En outre, l’ordonnance de roulement du Tribunal judiciaire d’EVRY en date du 30 décembre 2025 prévoit expressément que les procédures accélérées au fond portant sur les indivisions post-communautaire relèvent du pôle familial.

Dès lors, le devenir de l’indivision post-communautaire étant une conséquence du divorce qui doit être tranchée par le juge aux affaires familiales, Madame, [O], [G], [V] est mal fondée à saisir de ce litige la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire d’EVRY statuant en matière de procédure accélérée au fond.

En conséquence, le juge saisi se déclarera incompétent au profit du juge aux affaires familiales d,’[Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’EVRY statuant selon la procédure accélérée au fond incompétente pour connaître de la présente affaire ;

Désigne le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY pour en connaître ;

Renvoi les parties à l’audience de procédure accéléré au fond devant le juge aux affaires familiales à la date du 15 Septembre 2026 à 14h15.

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Stéphanie HAINCOURT, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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