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TJ 91228, 24 mars 2026, RG 25/01381


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Date
24/03/2026
Numéro
25/01381
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69c2f8f4cdc6046d47d0f892

Texte de la décision

2,614 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance constatant le désistement du 24 mars 2026
N° RG 25/01381 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMSN
MINUTE N° 26/_______

PRONONCÉE PAR

Clément MAZOYER, Vice-président,
Assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière

ENTRE :

Madame, [B], [A]
demeurant, [Adresse 1]

Monsieur, [V], [A]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]

ayant pour avocat Maître Lynda KECHIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2342

non comparant

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité de garant de livraison
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS,, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0541

S.A.R.L. MAISONS RVE
dont le siège social est sis, [Adresse 4]

ayant pour avocat Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anne HAUPTMAN, avocate plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1651 substituée lors de l’audience par Maître CASTELLA Tymothé, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A.R.L. THE ELEC (anciennement TDA)
dont le siège social est sis, [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A. AXA France IARD, assureur RC/RCD de la société MAISONS RVE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

ayant pour avocat Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0900

non comparante

DEFENDERESSES

D'AUTRE PART

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Par message RPVA en date du 11 mars 2026, le conseil du demandeur indique qu’il entend se désister de l’instance dans la présente procédure en raison du placement tardif de l’assignation ; le conseil de la SARL MAISONS RVE ainsi que le conseil de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de garant de livraison, présent à l’audience de ce jour ne se sont pas opposés au désistement d’instance formulé par le conseil du demandeur ; qu’aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été présentée.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance accepté par une décision de désistement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance accepté et l’extinction de celle-ci;

DIT être dessaisi;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience du 24 mars 2026.

Et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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