TJ 19272, 12 mars 2026, RG 24/00477
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 MARS 2026
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00477 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BB37
NATAF : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame, [Q], [Z], [G], [V] épouse, [D], née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
rep/assistant : Maître Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocats au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
Monsieur, [T], [D], né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
rep/assistant : Maître Marie BRU-SERVANTIE de la SELARL SELARL MARIE BRU-SERVANTIE, avocats au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l'audience du 08 Janvier 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026
Madame, [Q], [V] et Monsieur, [T], [D] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2017 par devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 3] ,([Localité 4]), après avoir conclu le 09 août 2017 un contrat de mariage de séparation de biens par devant Maître, [X], notaire à, [Localité 5] ,([Localité 4]).
De leur union sont nés deux enfants :
-, [P], née le, [Date naissance 3] 2010 à, [Localité 6] ,([Localité 4]),
-, [W], née le, [Date naissance 4] 2014 à, [Localité 6] ,([Localité 4]).
Suivant acte délivré par exploit d’huissier de justice le 13 septembre 2024, Madame, [V] a assigné en divorce Monsieur, [D] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Tulle en application de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 06 février 2025, le Juge aux affaires familiales de, [Localité 6] a notamment dit :
“CONSTATONS l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal annexé à la présente décision ;
CONSTATONS l’accord des parties pour que les mesures provisoires prennent effet, à compter de la date de l’assignation, soit à compter du 13 septembre 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passera en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux :
- Madame, [Q], [V] épouse, [D] réside, [Adresse 3], [Localité 7], [Adresse 4],
- Monsieur, [T], [D] réside, [Adresse 5] ;
ATTRIBUONS à Monsieur, [T], [D], la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé, [Adresse 5] et cadastré section B n,°[Cadastre 1] ;
DISONS que cette jouissance sera onéreuse, c'est-à-dire qu’elle donnera lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que, pour le cours de la procédure, Monsieur, [T], [D] assumera le règlement des quatre prêts souscrits par lui et Madame, [Q], [V] épouse, [D] pour financer leur résidence principale ou faire des travaux, à savoir :
le prêt, [1] d’une mensualité de 476,01€,le prêt, [2] d’une mensualité de 65,51€,le prêt, [3] taux zéro n°08701298 d’une mensualité de 67,97 €,le prêt, [1] travaux n°00001429706 d’une mensualité de 148,85€ ;
ORDONNONS à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
ATTRIBUONS, pour la durée de la procédure, la jouissance et la gestion des biens communs ou indivis suivants, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à :
Madame, [Q], [V] épouse, [D] : le véhicule PEUGEOT 3008,Monsieur, [T], [D] : le véhicule DACIA DUSTER et le véhicule CITROEN C4 ;
DESIGNONS Maître, [F], [X] -Notaire à, [Localité 6] (19)- afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame, [Q], [V] et Monsieur, [T], [D] à l’égard d,’[P] et, [W] ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
- de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXONS un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur, [T], [D] qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00,pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires au père, avec fractionnement par périodes de 15 jours pour les grandes vacances scolaires ;
DISONS que les frais de trajet seront supportés par Monsieur, [T], [D] ;
PRECISONS que :
- les semaines sont considérées comme paires et impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
- sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle des enfants,
- si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée,
- les modalités d'accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
- les enfants seront avec leur mère pour la fête des mères et avec leur père pour la fête des pères ;
DISONS que la participation par moitié aux dépenses exceptionnelles est due sur simple présentation de justificatif pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l'orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie/psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l'enfant), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et telles que les frais de scolarité (les frais d'inscription en établissement publics (avec accord préalable pour les établissements privés) pour l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription aux concours, les frais relatifs à l'achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de bases, les frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d'activités dans l'enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires) ;
DISONS que la participation par moitié aux frais exceptionnels est due sous réserve d'un accord préalable entre les parents sur le principe de l'engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires, telles les frais d'activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyages extra-scolaires, les frais de permis de conduire ;
DISONS que l'un des parents ne pourra refuser sa participation aux frais exceptionnels que s'ils portent sur une dépense non obligatoire si ce refus est exprès et préalable et s'il est légitime au regard du seul intérêt de l'enfant concerné ;
REJETONS la demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de Madame, [Q], [V] ;
CONSTATONS l’impécuniosité de Monsieur, [T], [D] et le DISPENSONS en conséquence de contribuer à l’entretien et à l’éducation de, [W] et, [P] par le versement d’une pension alimentaire ;
Lui FAISONS obligation de fournir chaque année à l'autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d'imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;
DISONS que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d'aliments à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Sur l’orientation :
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 7 avril 2025 ;
INVITONS Monsieur, [T], [D] à déposer des conclusions au fond avant le 7 avril 2025 ;
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision”.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil communiquées par voie électronique le 02 juin 2025, Madame, [V] sollicite de voir :
“ Prononcer le divorce d’entre les époux, [Q], [V] et, [T], [D] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Ordonner la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil.
Juger que, [Q], [V] pourra continuer à utiliser le nom marital
Homologuer l’acte liquidatif reçu par Maître, [X] le 09 mai 2025
Constater qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire
Juger que l’autorité parentale en ce qui concerne, [P] et, [W] sera exercée conjointement par les deux parents
Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur, [T], [D] qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
o en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00
o pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), les vacances d’été avec fractionnement par périodes de 15 jours pour les grandes vacances
Dire que les frais de trajet seront supportés par Monsieur, [T], [D]
Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur, [T], [D]
Juger que Monsieur, [D] participera aux frais exceptionnels concernant, [P] et, [W] à hauteur de moitié
Dire que la participation par moitié de, [T], [D] aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatifs pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie ou de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie/psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et tels les frais de scolarité (les frais d’inscription en établissements publics (avec accord préalable pour les établissements privés) pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant les classes préparatoires et les inscriptions aux concours, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d’activité dans l’enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires.
Dire que la participation par moitié aux frais exceptionnels de, [T], [D] est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation de justificatifs pour les dépenses non obligatoires, tels les frais d’activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyage extra-scolaires, les frais de permis de conduire.
Dire que, [T], [D] ne pourra refuser sa participation aux frais exceptionnels que s’ils portent sur une dépense non obligatoire, si ce refus est exprès et préalable, et s’il est légitime au regard du seul intérêt de l’enfant
Condamner en tant que de besoin, [T], [D] au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées.
Faire obligation à, [T], [D] de fournir chaque année à, [Q], [V], à la date anniversaire du jugement à intervenir, toutes pièces justificatives des revenus des 12 mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition sur le revenu
Juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens”.
Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 2 juin 2025, Monsieur, [T], [D] sollicite de voir :
“Rejetant toutes conclusions contraires ou autres,
Vu les articles 233 et suivants du Code Civil,
Prononcer le divorce d’entre les époux, [T], [D] et, [Q], [V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil .
Ordonner la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à, [Localité 8] ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil.
Homologuer l’acte reçu par Me, [F], [X], notaire à, [Localité 9], en date du 9 mai 2025.
CONSTATER qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire.
Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents.
Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère.
Dire que Monsieur, [T], [D] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon accord des parties et à défaut d’accord :
o en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17H00 o pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), les vacances d’été étant fractionnées par périodes de 15 jours
o enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle (ou à l’école ou à la garderie) par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable
Dire qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée t au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé
Dire que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle
Dire qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période
Dire que les enfants sont avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères
Dire que la fête de Noël est partagée entre les parents, les enfants étant avec l’un d’eux du 24 au 25 décembre 11H30 et avec l’autre le 25 décembre de 11H30 à 19H30, en alternance une année sur l’autre Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur, [T], [D].
Le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dire que Monsieur, [T], [D] assumera la moitié des frais de scolarité et de demi-pension.
Dire que les parents supporteront chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant commun.
Dire que les frais exceptionnels doivent s’entendre des frais obligatoires ou non obligatoires ne relevant pas des dépenses courantes.
Dire que la participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatifs pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie ou de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie/psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et tels les frais de scolarité (les frais d’inscription en établissements publics (avec accord préalable pour les établissements privés) pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant les classes préparatoires et les inscriptions aux concours, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d’activité dans l’enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires.
Dire que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation de justificatifs pour les dépenses non obligatoires, tels les frais d’activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyage extra-scolaires, les frais de permis de conduire.
Condamner en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées.
Dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens “.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 à l’issue de laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
Les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code Civil le divorce des époux
-, [Q], [Z], [G], [V], née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 10] (Haute-de-Seine) ;
-, [T], [D], né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 6] ,([Localité 4]) ;
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2017 à, [Localité 3] ,([Localité 4]);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 13 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code Civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT suivant accord des parties que l’épouse conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce, étant rappelé que cet accord sera caduc en cas de remariage de l’épouse ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage de communauté dressé par Maître, [X], Notaire à, [Localité 9], le 09 mai 2025, lequel est annexé au présent jugement ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les enfants, [P] et, [W] n’ont pas sollicité leur audition et DIT qu’il n’y a pas lieu d’y procéder d’office ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame, [V] et Monsieur, [D] à l’égard de leurs deux enfants mineures ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :
- prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, sa scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
- s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),
- veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
MAINTIENT la résidence des deux enfants mineurs chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des deux enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00,
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires au père, avec fractionnement par périodes de 15 jours pour les grandes vacances scolaires ;
- les frais de trajet étant supportés par Monsieur, [T], [D] ;
- les enfants seront avec leur mère pour la fête des mères et avec leur père pour la fête des pères ;
RAPPELLE que les semaines sont considérées comme paires et impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera, de même que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, et enfin que lorsqu la cinquième fin de semaine est à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entiers au moins qui prend fin ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu exercer ce droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispostions de l’article 2275 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT le constat de l’impécuniosité de Monsieur, [D] et le DISPENSE en conséquence de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de, [W] et, [P];
FAIT obligation à Monsieur, [D] de fournir chaque année à Madame, [V], à la date anniversaire de la présente décision, toutes les pièces justificatives de ses revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copier du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus;
DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d’aliments à saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande de fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
- la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour les enfants est de droit ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Rédigé par, [N], [A] attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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