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TJ 57631, 16 mars 2026, RG 26/00204


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Date
16/03/2026
Numéro
26/00204
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
69c2f960cdc6046d47d100cd

Texte de la décision

4,117 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00204 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3XC
Rang n° 26/217
ORDONNANCE
du 16 Mars 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
-, [S], [F]
né le 12 Décembre 2003 à, [Localité 1] (), demeurant, [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de, [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 11 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [S], [F].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de, [S], [F], l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 05/03/2026 prise par le directeur du CHS de, [Localité 2] portant admission, [S], [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 11/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que le patient a été hospitalisé sans consentement en raison d’un péril imminent, après l’apparition d’un épisode psychotique aigu caractérisé par des délires, un discours incohérent et une insomnie marquée. Les premiers signes ont été repérés par un médecin militaire, l’intéressé étant en poste à, [Localité 3] depuis quelques mois. Le patient rapporte avoir déjà été hospitalisé en psychiatrie auparavant.

À son arrivée, son discours était très désorganisé, avec des ruptures de pensée et des propos mêlant thématiques mystiques et persécutoires. Bien que son comportement se soit stabilisé depuis, il demeure délirant et est maintenu en chambre de soins intensifs. Un incident récent est mentionné : lors d’une sortie pour le repas, il a récupéré un couteau en plastique qu’il a caché dans sa chambre, expliquant qu’il souhaitait se défendre contre l’équipe de sécurité.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons à l’égard de, [S], [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de, [Localité 4] ,([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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