TJ 44109, 24 mars 2026, RG 26/00436
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Texte de la décision
N° RC 26/00436
Minute n° 26/214
Soins psychiatriques relatifs à
Mme, [I], [U]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 24 Mars 2026
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 24 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE, [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE, [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame, [I], [U], née le 15 Décembre 1999 à, [Localité 2] (44),
[Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE, [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame, [O], [C] en sa qualité de grand-mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 23 mars 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE, [Localité 1] en date du 20 Mars 2026, reçu au Greffe le 20 Mars 2026, concernant Mme, [I], [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Mars 2026 de Mme, [I], [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE, [Localité 1], de Madame, [O], [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
,
[I], [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article, [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa grand-mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente à compter du 15 mars 2026 avec maintien en date du 18 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de, [I], [U] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté.
,
[I], [U] n’a pas été conduite à l’audience.
Le conseil de, [I], [U] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du fait que la patiente a indiqué vouloir comparaitre à l’audience, ce qu’elle lui a confirmé lors de leur entretien téléphonique, étant précisé qu’elle conteste la mesure et que pourtant la patiente n’a pas été conduite à l’audience sans explication de l’hopital, ce qui porte atteinte à son droit d’être entendue par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L.3211-12-2 du Code de la santé publique prévoit que le patient est entendu par le juge, à l’audience, assisté par un avocat, sauf si au vu d’un certificat médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt à son audition, auquel cas la personne est représentée par un avocat.
L’article R3211-12 du même code prévoit que doit être communiqué un avis médical indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à l’audition du patient.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun avis médical n’a été communiqué indiquant que la patiente ne pourrait pas comparaitre à l’audience et qu’au contraire l’avis psychiatrique motivé ne mentionne pas que des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la patiente.
Or la patiente a précisément demandé à comparaitre lorsque le récépissé de convocation lui a été remis au sein de son unité.
Nous n’avons pas été prévenu le jour-même de la non comparution de la patiente à l’audience, qui est prise en charge au sein de l’établissement où se tient l’audience.
Dès lors la procédure est clairement irrégulière et il a été porté concrètement atteinte aux droits de la patiente qui n’a pu s’expliquer et être entendue à l’audience.
L’hospitalisation sans consentement sera levée, avec toutefois un effet différé à 24h au maximum pour permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame, [I], [U] ainsi que de son placement éventuel à l’isolement et sous contention ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Mars 2026 à :
- Mme, [I], [U]
- Me Lauriane DUPPRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE, [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame, [O], [C]
La Greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
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