TJ 44109, 24 mars 2026, RG 26/00443
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Texte de la décision
N° RC 26/00443
Minute n° 26/216
Soins psychiatriques relatifs à
Mme, [P], [R]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 24 Mars 2026
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 24 Mars 2026 CH UNIVERSITAIRE, [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme, [A]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame, [P], [R], née le 09 Septembre 2000 à, [Localité 3] (56)
Résidente à l’hôpital St Jacques, [Adresse 1], [Localité 4], [Adresse 2], [Localité 5]
Non comparant(e) - certificat médical en date du 23 mars 2026 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à :
ATIMP 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 23 mars 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2] en date du 23 Mars 2026, reçu au Greffe le 23 Mars 2026, concernant Mme, [P], [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Mars 2026 de Mme, [P], [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 1], [Localité 6], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
Mme, [P], [R] ( patiente sous tutelle) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article, [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 16 mars 2026 avec maintien en date du 18 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 23 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme, [P], [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
La patiente n’est pas auditionnable.
Le conseil de Mme, [P], [R] qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec Mme, [P], [R].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l'article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, la patiente, dont la mesure avait été levée, par le directeur de l’établissement, a été de nouveau hospitalisée sans son consentement sous le régime du péril imminent ( HPI) sur la base d’un certificat initial ( qui doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient), joint à la saisine, émanant du Dr, [C] en date du 16 mars 2026 certifiant que Mme, [P], [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Un courrier joint la saisine permet de comprendre que, faute d’avoir pu joindre la tutrice de la patiente, pour lui faire formaliser une demande de tiers et compte tenu de l’urgence, la procédure d’admission sous le régime du péril imminent a été décidée. La tutrice a été informée a posteriori.
Cependant le certificat médical initial sur lequel la décision d’admission est exclusivement fondée ne décrit strictement aucun trouble psychique, un contact frustre et une question pouvant paraitre étrange ne pouvant évidemment suffire à fonder une décision aussi grave qu’une hospitalisation sous contrainte.
La patiente a été placée en chambre fermée.
Par ailleurs, le certificat médical de 24 h du 17 mars 2026 fait état d’un lien de qualité, de sorte qu’on ne comprend pas pourquoi la notification de la décision d’admission n’était pas possible et n’a pas été réalisée.
Ce certificat indique que la mesure d’hospitalisation sans consentement est nécessaire parce que l’expérience montre que des troubles hétéro agressifs peuvent survenir de façon imprévisible en lien avec son fonctionnement autistique.
Même si le certificat médical de 72 h et l’avis motivé sont plus précis, la mesure est fondamentalement viciée, ce qui porte atteinte aux droits de la patiente et justifie la levée de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de, [M], [R] ainsi que de son placement à l’isolement et sous contention ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 7] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Mars 2026 à :
- Mme, [P], [R]
- ATIMP 44 tuteur
- Me Lauriane DUPPRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2]
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
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