TJ 11069, 24 mars 2026, RG 23/00809
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Texte de la décision
AUDIENCE DU 24 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00809 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DH6D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame, [I], [E]
née le 31 Mars 1963 à MONT DE MARSAN, demeurant Route de Montescot - 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
Madame, [R], [P], [Z] épouse, [O]
née le 15 Octobre 1971 à CORNEILLA DEL VERCOL (66200), demeurant 9 rue des Cavaliers - 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
Monsieur, [X], [P], [Z], demeurant 4 rue Georges Mandel - 33000 BORDEAUX
Monsieur, [T], [P], [Z]
né le 12 Juin 1951 à TOULOUSE (31000), demeurant 3 rue du Château - 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
Madame, [N], [P], [Z]
née le 16 Septembre 1952 à CORNEILLA DEL VERCOL (66200), demeurant 3 rue du Château - 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
Madame, [D], [P]
née le 09 Mars 1989 à PERPIGNAN (66000), demeurant route de Montesco - 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
Monsieur, [S], [J]
né le 11 Juin 1981 à PERPIGNAN (66000), demeurant 23 avenue Saint Nazaire - 66140 CANET EN ROUSSILLON
Monsieur, [C], [L], [Q]
né le 21 Avril 1979 à PERPIGNAN (66000), demeurant 7 route de Saint-Cyprien, La Couloumine - 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
Monsieur, [T], [P], [Z] Venant aux droits de, [H], [P], [Z] et de Madame, [D], [P], [Z] veuve, [W].
né le 12 Juin 1951 à TOULOUSE (31000), demeurant 3 rue du Château - 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
Madame, [B], [P], [Z]
née le 27 Juillet 1943 à POSEN (Pologne), demeurant 5 rue des Cavaliers - 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
représentée par la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocats plaidants au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE
ET
Association LAURAGAISE POUR L’EDUCATION DES JEUNES, dont le siège social est sis MAIRIE - 11400 SAINT PAPOUL
représentée par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame, [F], [P], [Z] épouse, [U],
néele 20.12.1966 à CORNEILLA DEL VERCOL, demeurant 7 rue des Cavaliers 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
Maître Marie-Pierre CUSSAC, Avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 08 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 décembre 1959, publié au bureau des hypothèques de Carcassonne le 7 mars 1960, Mme, [M], [G], et ses enfants, M., [H], [P] et M., [Y], [P], ont fait apport pur et simple, à titre gratuit, à l'association lauragaise pour l’éducation de la jeunesse (qui deviendra l'association lauragaise pour l’éducation des jeunes, ci-après l'ALEJ) d'un corps d'immeubles situé à Saint Papoul (Aude), afin de permettre à l'association de créer un centre de formation pour l'éducation des enfants, orphelins ou abandonnés. L'acte comporte en outre une clause de reprise au bénéfice des apporteurs lors de la dissolution de l'association.
Par courrier du 12 novembre 2019, le président de l'ALEJ, M., [V], [A], a informé Mme, [F], [P], [K] de la cessation de l'activité de l'association, indiquant que le scénario le plus probable consisterait en une reprise des biens par la famille de Mme, [P], [K] après résiliation du bail avec la mairie de Saint-Papoul et dissolution de l'ALEJ.
Par courrier du 26 avril 2021, le conseil des consorts, [P], [K] a sollicité auprès de l'ALEJ l'application de la clause de retour stipulée au traité d'apport.
Suivant courrier officiel du 19 juillet 2021, le conseil de l'ALEJ a indiqué que la décision de dissolution de l'association avait été abandonnée, qu'elle souhaitait poursuivre ses activités, M., [JL], [WC], nouveau président, ayant entrepris la rénovation du corps d'immeubles, et qu'elle proposait que les apporteurs renoncent au droit de retour contre indemnisation.
Cette proposition a été refusée par les héritiers des apporteurs, par courrier du 2 août 2021.
Le 15 septembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne a autorisé les consorts, [P], [K] à obtenir la désignation d'un huissier de justice aux fins de se rendre sur place, de se faire ouvrir l'accès à l'ensemble des parcelles cadastrales, de dresser constat de leur état et de constater l'existence ou non d'une activité pour le compte de l'ALEJ.
Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 3 décembre 2021, aux termes duquel il a été constaté que de nombreuses pièces étaient en très mauvais état et faisaient l'objet d'infiltrations, et que l'ALEJ n'y exerçait aucune activité.
Soutenant que l'association n'exerce plus les missions qui ont motivé la cession à titre gratuit de la propriété de l'immeuble situé à Saint-Papoul et que son objet statutaire ne correspond plus à son objet originel, Mme, [I], [IY], M., [X], [P], [K], M., [T], [P], [K], Mme, [N], [P], [K], Mme, [D], [P], M., [S], [J], M., [C], [Q], Mme, [B], [P], [K], et Mme, [R], [P], [K] épouse, [O] ont, par acte du 5 mai 2023, assigné l'association lauragaise pour l’éducation des jeunes devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir le retour de l'immeuble litigieux dans leur patrimoine indivis.
Le 18 septembre 2023, Mme, [F], [P], [K] épouse, [U] est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les consorts, [IY],, [P], [K],, [P],, [J], et, [Q] demandent, au visa des articles 1134 et 1156 du code civil de :
dire et juger qu'ils sont bien fondés à solliciter l'application de la clause de rapport prévu à l'acte établi par Maître, [DI], [ZW], notaire à Perpignan, du 7 mars 1960,à titre subsidiaire,
prononcer la nullité de l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes et en conséquence sa dissolution,désigner tel administrateur judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes,
dans tous les cas,
ordonner que le corps d'immeuble sis à Saint-Papoul (Aude) comprenant un vieux château autrefois évêché de Saint-Papoul, avec dépendances, parc et bois, le tout d'un seul tenant porté au cadastre de ladite commune section D, lieudit le village, sous les numéros 248, 249, 250, 1178, 251, 252, 253, 254, 244, 247 et 1146, soit rapporté à l'indivision constituée par Mme, [I], [IY], M., [X], [P], [K], M., [T], [P], [K], Mme, [N], [P], [K], Mme, [D], [P], M., [S], [J], M., [C], [Q], M., [T], [P], [K], Mme, [B], [P], [K], et Mme, [R], [P], [K] épouse, [O],désigner tel notaire avec pour mission de dresser l'acte de cession, et ce, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,dit qu'à défaut pour l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes de comparaître devant le notaire, le présent jugement vaudra titre de propriété au profit des co-indivisaires ainsi désignés,condamner l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes à payer aux requérants la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes aux entiers dépens, y compris les frais de constat du 3 décembre 2021.Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, l'association lauragaise pour l’éducation des jeunes conclut au débouté et demande à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, Mme, [F], [P], [K] épouse, [U] demande, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil et de la loi de 1901, de :
ordonner l'application de la clause de reprise insérée à l'acte authentique du 4 décembre 1959,prononcer la dissolution de l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes,en conséquence,
juger que le corps d'immeuble sis comprenant un vieux château autrefois évêché de Saint-Papoul, avec dépendances, parc et bois, porté au cadastre de ladite commune section D, lieudit le village, sous les numéros 248, 249, 250, 1178, 251, 252, 253, 254, 244, 247 et 1146,doit être rapporté à l'indivision constituée de M., [T], [P], Mme, [B], [P], [K], Mme, [R], [P], [K] épouse, [O], Mme, [I], [IY], M., [X], [P], [K], Mme, [N], [P], [K], Mme, [D], [P], M., [S], [J], M., [C], [Q], et Mme, [F], [P], [K] épouse, [U],désigner tel administrateur judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de l'association lauragaise pour l'éducation de la jeunesse,désigner tel notaire avec pour mission de dresser l'acte de cession/retour du bien immobilier en cause, et ce, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,dit qu'à défaut pour l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes de comparaître devant le notaire, le présent jugement vaudra titre de propriété au profit des co-indivisaires ainsi désignés,condamner l'association lauragaise ou l'éducation des jeunes liés aux requérants la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes aux entiers dépens.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire fixée à l'audience du 6 novembre 2025. Les parties ayant souhaité plaider le dossier, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 janvier 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de Mme, [F], [P], [K] épouse, [U]
Il est établi que Mme, [F], [P], [K] épouse, [U] est une des héritières de feu, [H], [P], [K], signataire de l'acte authentique du 4 décembre 1959, en conséquence de quoi, elle justifie de sa qualité à agir et il convient de recevoir son intervention volontaire.
Sur la clause de rapport
Les consorts, [IY],, [P], [K],, [P],, [J], et, [Q] sollicitent l'application de la clause de retour figurant dans le traité d'apport en s'attachant à rechercher la commune intention des parties. Ils font valoir que l'absence de dissolution de l'association ne fait pas obstacle à leur demande, dès lors que celle-ci n'exécute pas de bonne foi la convention. Ils rappellent que le bien litigieux a été mis à la disposition de l'association, présidée par un membre de leur famille, pour y exercer une activité bien précise, qui ne correspond en aucun cas au nouvel objet de l'association résultant de la modification de ses statuts en 2020 à l'initiative du nouveau président, M., [WC]. Ils estiment qu'il ne peut leur être opposée une absence d'acte formel de dissolution, alors que cette dissolution aurait dû avoir lieu du fait de la disparition de l'activité d'origine de l’association et qu'elle n'a été évitée que par le comportement frauduleux des nouveaux dirigeants de l'association qui se sont appropriés à des fins personnelles la jouissance de l'immeuble litigieux en fraude des droits des requérants.
L'association lauragaise pour l’éducation des jeunes s'oppose à la demande, considérant que cette clause n'a pas à être interprétée dès lors qu'elle n'est ni ambiguë, ni obscure ni imprécise, et qu'il ne saurait y être ajouter une condition qu'elle ne comporte pas, à savoir le fait que l'association ne remplirait plis le but qu'elle s'était fixé originellement.
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Le contrat étant la chose des parties, il n'est pas permis au juge, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. Il doit rechercher la commune intention des parties lorsque la clause est ambiguë, obscure ou imprécise. L'ambiguïté d'une clause peut résulter de sa discordance avec d'autres stipulations.
En l'espèce, le traité d'apport comporte une clause de retour rédigée comme suit : « Lors de la dissolution de l'Association, les apporteurs feront la reprise en nature des biens par eux apportés. »
Cette clause prévoit que le retour du bien litigieux dans le patrimoine indivis des requérants ne peut être valablement réalisé qu'à l'occasion de la dissolution de l'association lauragaise pour l’éducation des jeunes.
Toutefois, il convient de rapprocher cette clause d'autres clauses figurant dans l'acte, à savoir que « le présent apport est fait gratuitement et conformément au but poursuivi par ladite association » et que « le corps d'immeubles présentement apporté est destiné par l'association lauragaise pour l’éducation de la jeunesse, à la création d'un centre de formation pour l'éducation des enfants, orphelins ou abandonnés. »
Par conséquent, la clause de retour qui ne prévoit son application qu'en cas de dissolution de l'association apparaît discordante au regard des autres clauses du traité d'apport qui stipulent que l'immeuble litigieux n'est apporté que dans un but précis, à savoir la création d'un centre de formation pour l'éducation des enfants, conformément au but poursuivi par l'association.
Par conséquent, bien qu'à première vue, la volonté déclarée soit en apparence dépourvue de toute ambiguïté, elle ne correspond pas à la volonté réelle des parties, de sorte qu'elle est susceptible d'être interprétée afin de rechercher la commune intention des parties.
Ainsi, il est clairement établi, dans le traité d'apport, que l'association lauragaise pour l’éducation de la jeunesse a été créée dans le but de « favoriser l'instruction et l'éducation d'enfants de préférence orphelins ou abandonnés » conformément à ses statuts du 30 septembre 1959.
Le traité d'apport du 4 décembre 1959 prévoit l'apport à titre gratuit de l'immeuble dans le seul but de créer un centre de formation pour l'éducation des enfants, orphelins ou abandonnés, conformément aux statuts de l'association, laquelle n'a pas d'autre finalité que celle de favoriser l'instruction de ces enfants.
Par conséquent, lorsque la clause de retour vise la dissolution de l'association, celle-ci doit s'entendre comme de la disparition de l'objet statutaire de l'association, et non pas résulter simplement d'un acte formel de dissolution de l'association, quel qu'en soit le motif.
Or, il est suffisamment établi par le procès-verbal de constat du 3 décembre 2021 que l'immeuble litigieux, qui a servi à l'accueil de jeunes en vue de leur insertion, n'est plus utilisé depuis le 1er janvier 2021, selon les déclarations de M., [BX], présent pendant la visite des lieux par le commissaire de justice, et selon les photographies versées au procès-verbal, établissant que l'immeuble est vide de tout occupant et de tout mobilier, qu'en outre il est vétuste et présente de nombreuses traces d'infiltrations.
Par conséquent, il est démontré que l'ALEJ ne gère plus aucune activité dans ces lieux en lien avec l'éducation d'enfants ou d'adolescents, de sorte que la clause de retour doit trouver à s'appliquer.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L' ALEJ qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 décembre 2021.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs et de Mme, [F], [P], [K] épouse, [U] la charge des frais avancés par eux, de sorte que l'ALEJ sera condamnée à payer d'une part aux demandeurs ensemble la somme de 6.000 € et à Mme, [F], [P], [K] épouse, [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Reçoit l'intervention volontaire de Mme, [F], [P], [K] épouse, [U],
Dit que la clause de retour figurant dans l'acte d'apport doit s'appliquer,
En conséquence, ordonne que le corps d'immeuble sis à Saint-Papoul (Aude) comprenant un vieux château autrefois évêché de Saint-Papoul, avec dépendances, parc et bois, le tout d'un seul tenant porté au cadastre de ladite commune section D, lieudit le village, sous les numéros 248, 249, 250, 1178, 251, 252, 253, 254, 244, 247 et 1146, soit rapporté à l'indivision constituée par Mme, [I], [IY], M., [X], [P], [K], M., [T], [P], [K], Mme, [N], [P], [K], Mme, [D], [P], M., [S], [J], M., [C], [Q], Mme, [B], [P], [K], Mme, [R], [P], [K] épouse, [O], et Mme, [F], [P], [K] épouse, [U],
Désigne Me, [AY], [OR], notaire à Carcassonne, pour dresser l'acte de cession, et ce, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Dit qu'à défaut pour l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes de comparaître devant le notaire, le présent jugement vaudra titre de propriété au profit des co-indivisaires ainsi désignés,
Condamne l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes liés à payer à Mme, [I], [IY], M., [X], [P], [K], M., [T], [P], [K], Mme, [N], [P], [K], Mme, [D], [P], M., [S], [J], M., [C], [Q], Mme, [B], [P], [K], et Mme, [R], [P], [K] épouse, [O] ensemble une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes à payer à Mme, [F], [P], [K] épouse, [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association lauragaise pour l'éducation des jeunes aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 décembre 2021.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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