Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 11069, 24 mars 2026, RG 24/01499


Vérifier : TJ 11069, 24 mars 2026, RG 24/01499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
24/01499
Lieu / cour
tj11069
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69c2fe12cdc6046d47d16101

Texte de la décision

17,063 caractères

AUDIENCE DU 24 Mars 2026

DOSSIER : N° RG 24/01499 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPRQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Madame, [M], [E] épouse, [Y], demeurant 8 route de l’Aven - 11160 VILLENEUVE-MINERVOIS

Monsieur, [T], [Y], demeurant 8 route de l’Aven - 11160 VILLENEUVE-MINERVOIS

représentés par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE

ET

S.A.R.L. SE GARAGE, THIERRY, FARGUES, dont le siège social est sis 8 chemin du Calvaire - 11160 VILLENEUVE-MINERVOIS

représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 16 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : En audience publique du 08 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2020, Mme, [M], [E] épouse, [Y] a confié son véhicule de marque BMW modèle X6 immatriculé FE-658-XG au garage, [B], lequel a diagnostiqué une panne liée à la casse de la chaîne de distribution.
Le véhicule lui a été restitué le 25 juin 2021 et une facture d'un montant de 7.341,58 € a été établie le même jour, entièrement acquittée.
Se plaignant d'un bruit anormal du moteur quelques semaines après les réparations, le véhicule a été déposé au garage concessionnaire BMW le 27 août 2021.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 9 novembre 2021 à la demande de l'assureur protection juridique de Mme, [Y] et a donné lieu à un rapport du 2 février 2022 concluant à la nécessité de procéder au remplacement du moteur.
Jugeant insuffisante la proposition d'indemnisation formulée le 30 septembre 2022 par la société Axa, assureur du garage, [B], à hauteur de 4.941 €, les époux, [Y] ont assigné le garage, [B] en référé provision.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné la SARL SE Garage, [I], [B] à payer à M. et Mme, [Y] une provision de 14.400 € correspondant à la différence entre le montant de la valeur de remplacement à dire d’expert et la valeur résiduelle du véhicule.
Par acte du 29 août 2024, Mme, [M], [Y] et M., [T], [Y] ont assigné la SARL SE Garage, [I], [B] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour être indemnisé de leurs divers préjudices.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, M. et Mme, [Y] demandent, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
Dire et juger que la SARL SE Garage, [I], [B] est entièrement responsable du préjudice subi par les époux, [Y] qui ont été privés de leur véhicule à compter du 2 novembre 2020,Condamner la SARL SE Garage, [I], [B] à leur payer :10.000,90 € au titre des frais de gardiennage,1.900,77 € au titre du remboursement des primes d’assurance réglées entre le 2 novembre 2020 et le 8 août 2023,7.341,58 € au titre du remboursement de la facture en date du 25 juin 2021,300,00 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi entre les 2 novembre 2020 et a 19 juillet 2023, soit la somme de 9.750 €Dire et juger qu’il conviendra de déduire des sommes allouées aux époux, [Y] la somme de 392 € correspondant à la différence entre la valeur résiduelle à dire d’expert et le prix de vente effectif,Condamner la SARL SE Garage, [I], [B] à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL SE Garage, [I], [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Cabee.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 2 mai 2025, la SARL SE Garage, [I], [B], demande de :
Condamner les époux, [Y] à lui payer la somme de 14.400 € au titre de remboursement de la provision allouée en référé,Condamner la SARL SE Garage, [I], [B] à indemniser les époux, [Y] sur le seul critère de la perte de chance,Fixer un maximum de 9.000 € le montant de l’indemnisation allouée aux époux, [Y],Débouter les époux, [Y] de leurs demandes portant sur :- le remboursement de la facture du 25 juin 2021,
- le remboursement des frais de gardiennage,
- l’indemnisation du préjudice de jouissance,
- le remboursement des frais d’assurance,
Subsidiairement,
Arrêter la période d’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance au 21 février 2022,calculer l’indemnisation des préjudices éventuellement retenus sur le seul critère de la perte de chance,En tout état de cause,
Ordonner la compensation entre les parties des sommes qu’elles se devront respectivement.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire fixée à l'audience du 8 janvier 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la responsabilité du garagiste
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste réparateur et son client sont liés par un contrat d'entreprise, toute défaillance du premier dans l'exécution de son obligation de réparation ou de son devoir de conseil donnant lieu à l'engagement de sa responsabilité contractuelle.
Ce devoir de conseil impose au professionnel d'apporter au client une information sur la nature des réparations à engager et d'attirer son attention, le cas échéant, sur l'opportunité de réaliser des travaux supplémentaires qui n'ont pas été sollicités mais qui s'avèrent nécessaires.
La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste, celui-ci étant tenu à une obligation de résultat, étant précisé qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou celle d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
Le défaut de conseil entraîne l'obligation de réparer tous les dommages consécutifs à l'absence d'information.
En l'espèce, il est reproché au garage, [B] un manquement à son devoir de conseil, l'expertise versée aux débats indiquant qu'au vu de son intervention « consistant au remplacement de la pompe à huile et de l'ensemble des éléments de la distribution, nous pensons que sa responsabilité est engagée au titre d'un défaut de conseil sur le non remplacement des coussinets de bielle ».
Cette faute n'est pas contestée par le garagiste qui reconnaît ne pas être en mesure de rapporter la preuve de l'information donnée aux époux, [Y], ni de ce qu'ils auraient accepté qu'il ne soit pas procédé au changement des coussinets de bielle.
Sa responsabilité est donc engagée.

Sur les préjudices indemnisables
Compte tenu du manquement du garagiste à son devoir de conseil, celui-ci sera tenu de réparer l'ensemble des dommages consécutifs à l'absence d'information. Il ne s'agit donc pas comme le soutient le défendeur d'indemniser les époux, [Y] au titre de la seule perte de chance.
- sur le paiement de la facture de gardiennage
M. et Mme, [Y] demandent la condamnation du garage à leur rembourser la somme de 10.000,90 € au titre des frais de gardiennage facturés par le garage Eden Premium le 8 août 2023.
Le garage, [B] s'oppose à la demande, au motif que selon lui, l'expert a commis une erreur en retenant que le coût des réparations était supérieur à la valeur du véhicule, et que de fait le véhicule aurait pu être réparé dès le 21 février 2022, évitant tout frais de gardiennage.
En l'espèce, alors que le rapport d'expertise montre que le véhicule a été déposé au garage Eden Premium le 27 août 2021, et non le 10 février 2022 comme le soutient le défendeur, l'argumentation de celui-ci concernant le fait que le véhicule était économiquement réparable ne saurait prospérer. En effet, il ne peut qu'être constaté que le garage, [B] ne fournit aucun élément technique et se contente de procéder par affirmation pour retirer du coût du devis de remplacement du moteur certains postes de dépenses qu'il considère sans lien avec la panne, alors même que l'expert a retenu l'intégralité du devis et que le défendeur, s'il entendait contester les conclusions de cette expertise amiable, n'a pas sollicité pour autant d'expertise judiciaire.
Faute pour lui de démontrer qu'il était possible de réparer le véhicule, il n'établit pas que les frais de gardiennage étaient inutiles.
Pour ces mêmes raisons, le garage, [B] sera débouté de sa demande tendant à condamner les époux, [Y] à lui rembourser la provision allouée par le juge des référés, étant rappelé que s'il contestait l'analyse faite par le juge de première instance, il lui appartenait d'interjeter appel de la décision, ce qu'il n'a manifestement pas fait.
Les frais de gardiennage sont donc bien la conséquence du manquement du garagiste à son obligation de conseil, de sorte qu'il sera tenu de les rembourser aux époux, [Y], à hauteur de la somme de 10.000,90 € réglée par eux.
- sur le remboursement de la facture du 25 juin 2021
M. et Mme, [Y] demandent le remboursement de cette facture considérant que les travaux ont été inutiles.
Le garage, [B] conteste tout lien de causalité entre les travaux facturés et la seconde panne.
Au cas présent, il ressort très clairement du rapport d'expertise, et sans être contredit par les parties, que le véhicule appartenant à Mme, [Y] a présenté deux séries de désordres :
d'une part, la casse de la chaîne de distribution le 2 novembre 2020, ayant donné lieu à une réparation effectuée par la SARL SE Garage, [I], [B] suivant facture du 25 juin 2021,d'autre part, la détérioration des coussinets de bielle à l’origine de la panne constatée le 27 août 2021, pour laquelle il est reproché au garage, [B] un manquement à son devoir de conseil.Toutefois, cette expertise, particulièrement succincte, n'établit pas formellement que les travaux réalisés par le garage, [B], tendant au remplacement de la chaîne de distribution, aient été inutiles, même si le garagiste a manqué à son obligation de conseil en ne démontrant pas avoir conseillé à ses clients de procéder en même temps au remplacement des coussinets de bielle.
Par conséquent, les époux, [Y], qui ne démontrent pas l'inutilité des premiers travaux, ne sont pas fondés à demander leur remboursement. Ils seront donc déboutés de leur demande.
- sur le remboursement des primes d'assurance
M. et Mme, [Y] sollicitent le remboursement des frais d'assurance du véhicule à hauteur de 1.900,77 €, pendant la période d'immobilisation de leur véhicule.
Le garage, [B] s'oppose à la demande en ce que, selon lui, le paiement de cette prime résulte d'une obligation légale et qu'il appartenait aux demandeurs de réduire au minimum les charges d'assurance puisque le véhicule n'était plus roulant.
En l'espèce, l'auteur d'un dommage devant en réparer toutes les conséquences et la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, il appartient au garage, [B] d'indemniser les époux, [Y] au titre des primes d'assurances payées pendant la durée d'immobilisation du véhicule, déduction faite de la période entre le 25 juin 2021 et le 27 août 2021 pendant laquelle ils ont récupéré leur véhicule, le fait que le propriétaire d'un véhicule soit tenu de l'assurer n'exonérant pas le garagiste de son obligation de réparer l'entièreté du préjudice de ses clients.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats démontrent que les demandeurs ont adapté leur contrat d'assurance à la situation de leur véhicule et ont réduit le montant de leur prime d'assurance, de sorte que ce grief ne saurait prospérer.
Tenant ce qui précède, il sera alloué à M. et Mme, [Y] la somme de 1.900,77 € correspondant au remboursement de leurs primes d'assurances payées jusqu'au mois de juillet 2023, date à laquelle ils ont vendu leur véhicule en l'état.
- sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance, pour être indemnisé, doit être suffisamment démontré tant dans son principe que dans son étendue.
Au cas présent, force est de constater que M. et Mme, [Y] sollicitent une indemnisation à hauteur de 300 € par mois entre le 2 novembre 2020 et le 19 juillet 2023, date de la vente du véhicule.
Outre le fait que M. et Mme, [Y] ont pu utiliser leur véhicule entre le 25 juin et le 27 août 2021, ces derniers n'établissent pas la preuve de leur préjudice de jouissance, et ne s'expliquent pas davantage sur l'indemnisation sollicitée.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
****
Tenant ce qui précède, le garage, [B] est redevable d'une somme de 11.901,67 € (10.000,90 + 1.900,77) à l'égard des époux, [Y], de sorte qu'en vertu de la compensation légale qui s'opère de plein droit avec la provision de 14.400 € d'ores et déjà versée par le défendeur, M. et Mme, [Y] seront tenus de rembourser au garage, [B] la somme de 14.400 – 11.901,67 € = 2.498,33 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, bien que M. et Mme, [Y] soient in fine tenus de rembourser le trop perçu de la somme reçue à titre provisionnel, le garage, [B] doit être considéré comme partie perdante au sens de l'article 696 précité et sera en conséquence condamné aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat des demandeurs.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l'intégralité des frais avancés par eux et non compris dans les dépens, de sorte que le garage, [B] sera condamné à leur payer une indemnité pour frais de procès de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la SARL SE Garage, [I], [B] est redevable des sommes suivantes à l'égard de M., [T], [Y] et Mme, [M], [E] épouse, [Y] : 10.000,90 € au titre des frais de gardiennage,1.900,77 € au titre des primes d'assurances,Déboute M., [T], [Y] et Mme, [M], [E] épouse, [Y] du surplus de leurs demandes, Déboute la SARL SE Garage, [I], [B] de sa demande tendant à condamner M., [T], [Y] et Mme, [M], [E] épouse, [Y] à lui rembourser la somme de 14.400 € allouée à titre provisionnel, Dit qu'après déduction de la provision de 14.400 € payée par la SARL SE Garage, [I], [B] à M., [T], [Y] et Mme, [M], [E] épouse, [Y], ces derniers sont redevables à l'égard de la SARL SE Garage, [I], [B] d'une somme de 2.498,33 €, et au besoin les condamne à la lui payer, Condamne la SARL SE Garage, [I], [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Cabee, avocat de M., [T], [Y] et Mme, [M], [E] épouse, [Y], Condamne la SARL SE Garage, [I], [B] à payer à M., [T], [Y] et Mme, [M], [E] épouse, [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.