TJ 92050, 20 mars 2026, RG 25/02037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 mars 2026
N° RG 25/02037 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23MT
N° de minute :
Société ALLIANZ IARD, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE (SPIE BULDING SOLUTIO NS) SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE (SPIE BULDING SOLUTIONS)
c/
Société BM ENERGIES (anciennement ISOTECH)
DEMANDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Société XL INSURANCE COMPANY SE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE (SPIE BULDING SOLUTIONS) ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentées par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
DEFENDERESSE
Société BM ENERGIES (anciennement ISOTECH),
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1570
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 4 février 2026, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 29 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/03113, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Société GSE, désigné Monsieur, [O], [L] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 16 Juillet 2025, les sociétés, Société ALLIANZ IARD, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE (SPIE BULDING SOLUTIONS) demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société BM ENERGIES (anciennement ISOTECH).
A l’audience du 17 Décembre 2025, les demanderesses maintiennent les termes de leur assignation.
La Société BM ENERGIES (anciennement ISOTECH) formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les sociétésALLIANZ IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, et SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE (SPIE BULDING SOLUTIONS) justifient d’un motif légitime de rendre communes à la Société BM ENERGIES (anciennement ISOTECH), les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Société BM ENERGIES (anciennement ISOTECH) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/03113, ayant désigné Monsieur, [O], [L] en qualité d’expert ;
Disons que les sociétés ALLIANZ IARD, XL INSURANCE COMPANY SE et SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE (SPIE BULDING SOLUTIONS) communiqueront sans délai à la Société BM ENERGIES (anciennement ISOTECH) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la Société BM ENERGIES (anciennement ISOTECH) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés ALLIANZ IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, et SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE (SPIE BULDING SOLUTIONS) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :, [Courriel 1].
Disons que, faute de consignation dans ce délai, la présente ordonnance commune sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À, [Localité 5], le 20 mars 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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