Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 95500, 24 mars 2026, RG 26/00135


Vérifier : TJ 95500, 24 mars 2026, RG 26/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69c30065cdc6046d47d19057

Texte de la décision

4,156 caractères

DU 24 Mars 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00135 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDLH

Code NAC : 82C
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT - UTB
C/
ACTE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT - UTB, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6

DÉFENDEUR

ACTE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 296

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 24 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026

***ooo§ooo***

Par acte en date du 04 Février 2026, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT - UTB a fait assigner la société ACTE IARD à comparaître à l’audience des référés du 24 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 14 décembre 2021 (RG n°RG n°21/01086) ayant désigné Monsieur, [F], [V] en qualité d’expert judiciaire, les opérations d’expertise de ce dernier ainsi que l’ordonnance de référé du 12 janvier 2022 et l’ordonnance du 7 avril 2023 du magistrat chargé du contrôle des expertises étendant la mission de l’expert.

A cette audience, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT - UTB a réitéré les termes de son assignation.

La société ACTE IARD, représentée à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021 (RG n°RG n°21/01086) ;

Il sera fait droit à la demande de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT - UTB qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la société ACTE IARD à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 14 décembre 2021 (RG n°RG n°21/01086) et étendues par ordonnance du 7 avril 2023 du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la société ACTE IARD les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2021 (RG n°RG n°21/01086) ayant désigné M. Monsieur, [F], [V] en qualité d’expert et étendues aux termes de l’ordonnance du 7 avril 2023 du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT - UTB communiquera sans délai à la société ACTE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société ACTE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT - UTB entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 3], 95300, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT - UTB dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ACTE IARD sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT - UTB ;

Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.