TJ 95500, 24 mars 2026, RG 25/01185
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Texte de la décision
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01185 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5DD
Code NAC : 30B
Madame, [D], [R], [Q], [A]
Madame, [G], [Y], [J], [A]
C/
S.A.S. SG RENOV TECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame, [D], [R], [Q], [A], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281
Madame, [G], [Y], [J], [A], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281
DÉFENDEUR
S.A.S. SG RENOV TECH, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 18 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 1er mars 2024, la société LE TERROIR, administrateur d’immeubles, agissant en qualité de mandataire de Mesdames, [D], [A] et, [G], [A], a consenti un bail commercial à la S.A.S. SG RENOV TECH, portant sur un local commercial sis, [Adresse 3] pour une durée de 3/6/9 années entières et consécutives, à compter du 20 février 2024, moyennant un loyer annuel hors charges de 14.880 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 3 720 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2025, la société LE TERROIR, administrateur d’immeubles, agissant en qualité de mandataire de Mesdames, [D], [A] et, [G], [A], a mis en demeure la S.A.S. SG RENOV TECH de payer la somme de 402,57 euros correspondant à l’augmentation de loyer suite à la révision annuelle prévue au bail.
Le 7 août 2025, Mesdames, [D], [A] et, [G], [A] ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. SG RENOV TECH, portant sur la somme de 402,57 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Mesdames, [D], [A] et, [G], [A] ont fait assigner en référé la S.A.S. SG RENOV TECH devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux du local situé, [Adresse 3], à compter du 07 juillet 2025, les causes du commandement de payer en date du 07 août 2025 n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la S.A.S. SG RENOV TECH ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis, [Adresse 3] avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier,Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la S.A.S. SG RENOV TECH par provision, à payer à Mesdames, [D], [A] et, [G], [A] la somme de 440,14 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et sauf mémoire,Condamner la S.A.S. SG RENOV TECH au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée, à titre provisionnel, à la somme de 1.337,57 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés (article 1760 du code civil),Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire, débouter la S.A.S. SG RENOV TECH de toute demande de délai de paiement, Condamner la S.A.S. SG RENOV TECH à verser à Mesdames, [D], [A] et, [G], [A] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la S.A.S. SG RENOV TECH à verser à Mesdames, [D], [A] et, [G], [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la S.A.S. SG RENOV TECH aux dépens,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 à laquelle la S.A.S. SG RENOV TECH, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Mesdames, [D], [A] et, [G], [A] ont maintenu leurs demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 1er mars 2024 contient une clause résolutoire (page 7) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoire à son échéance, ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et sans qu’il soit besoin d’autres formalités judiciaires qu’une simple ordonnance de référé pour, si besoin était, contraindre le preneur à quitter les lieux et ordonner la vente des mobiliers et marchandises, et ce nonobstant toutes offres et conciliations ultérieures.
Les demanderesses ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 août 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, portant sur la somme de 402,57 euros en principal, correspondant à la différence entre le montant du loyer contractuel lors de sa signature et le loyer révisé.
En effet, il résulte de la mise en demeure du 11 juillet 2025, que la S.A.S. SG RENOV TECH a demandé aux bailleresses que le loyer ne soit pas révisé pendant 3 ans, mais que ces dernières ont fait part de leur opposition et de leur souhait de voir respecter les termes du bail. Ainsi, la société preneuse règle depuis le 1er mars 2025 les loyers et charges partiellement, sans prendre en considération la révision annuelle.
En l’espèce, le bail stipule dans son article REVISION que « les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante d’indexer ce loyer selon l’indice des loyers commerciaux (ILC), publié par l’institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques, et de le faire subir tous les ans les mêmes variations, uniquement en cas d’augmentation (Indices 3ème trimestre 2023 valeur 133.66). »
Selon les dispositions de l'article L. 145-15 du Code de commerce, sont réputés non écrites, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit au renouvellement ou aux dispositions d'un certain nombre d'articles d'ordre public, dont fait partie l'article L. 145-39 du Code de commerce.
La clause d’indexation est la clause par laquelle les parties définissent la révision conventionnelle du loyer. Une telle clause permet d’échapper aux contraintes de la révision triennale légale prévue par l’article L.145-38 du Code de commerce. Ainsi, la clause d’indexation fait varier le prix du loyer, de manière automatique, sans formalisme, selon une périodicité librement définie et en fonction de la variation d’un indice.
Or, il résulte des termes de cette clause que le loyer sera révisé annuellement en fonction du taux de variation de l’ILC publié par l’INSEE, uniquement en cas d’augmentation.
Dès lors, il apparait une contestation sérieuse sur la licéité de cette clause qui, si elle devait être considérée comme non écrite, impacterait le montant des loyers dus au titre de la révision annuelle pratiquée par les bailleresses.
En conséquence, la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mesdames, [D], [A] et, [G], [A].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mesdames, [D], [A] et, [G], [A], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Mesdames, [D], [A] et, [G], [A] seront également déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mesdames, [D], [A] et, [G], [A] ;
CONDAMNONS Mesdames, [D], [A] et, [G], [A] au paiement des dépens ;
DEBOUTONS Mesdames, [D], [A] et, [G], [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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