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TJ 95500, 9 mars 2026, RG 25/00281


Vérifier : TJ 95500, 9 mars 2026, RG 25/00281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/00281
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69c300e6cdc6046d47d19c18

Texte de la décision

12,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]

☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]

N° RG 25/00281 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOXD

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme, [I], [T]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme, [T], [I]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 09 mars 2026

DEMANDERESSE :
Madame, [I], [T],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Marie-Aude BALLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1043

DÉFENDEURS :
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO),
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
,
[1] DE, [Localité 4] ET D'ILE DE FRANCE,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur, [Z], [F],
[Adresse 8],
[Localité 6]
représenté par Me Akli DJOUANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 09 février 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme, [T], [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 octobre 2024 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 10 décembre 2024 et lors de sa séance du 4 mars 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 75 mensualités de
443 euros à taux de 0%.

La décision de la commission a été notifiée à Mme, [T] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme, [T] l'a reçue le 13 mars 2025.

Mme, [T] a formé un recours par lettre déposée au service de la, [2] le 28 mars 2025.

Mme, [T] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 9 février 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, Mme, [T], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle vivait seule avec un enfant à charge, ne percevait plus d’allocation logement mais une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant de 200 euros mensuels, des prestations de la part de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise de 187,89 euros comprenant une allocation adulte handicapée de 151,80 euros pour sa fille et la prime d’activité, un salaire de 2 115 euros.
Elle doit régler des soins de 360 euros mensuels pour sa fille, un loyer de 698 euros sans chauffage. Elle a rappelé les violences conjugales qu’elle a subies et expliqué que les difficultés financières étaient en lien avec la séparation d’avec son ex-époux. Elle a soutenu avoir réglé une somme de 1 000 euros en espèces à M., [F] sans pouvoir le justifier. Elle soutient être dans une situation irrémédiablement compromise ne pouvant travailler plus compte tenu de la disponibilité qu’elle doit maintenir pour les soins nécessaires à sa fille. Subsidiairement, elle demande la mise en place d’un plan sur une durée plus longue avec au préalable un moratoire de 24 mois.

M., [F], représenté par son conseil, a sollicité le maintien des mesures. Il a regretté l’absence de pièces permettant d’établir précisément et récemment de fiche de salaire du mois de décembre 2025 de Mme, [T], a rappelé qu’un jugement de condamnation définitif avait arrêté le montant de la dette et expliqué que compte tenu de l’impayé locatif, il est lui-même en situation de surendettement et a dû vendre l’appartement sans apurement de ses dettes.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme, [T]

La contestation de Mme, [T] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme, [T] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de Mme, [T] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 1er avril 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 32 072,52 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 443 euros avec un taux de 0% sur 75 mois se basant sur des revenus de 2 527 euros et des charges de 2 084 euros, Mme, [T] étant âgée de 34 ans avec un enfant à charge.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule avec sa fille, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.

Les revenus de Mme, [T] sont actuellement composés de 2 274,81 euros de salaire moyen selon la moyenne des bulletins de paie des mois de janvier 2026 et juillet 2025 produits + 187,89 euros de prestations de la part de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise + 200 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant amenant les ressources à la somme de 2 662,70 euros.
Les charges sont de 736,89 euros de loyer selon les quittances produites comprenant le chauffage + 853 euros de forfait charges courantes + 163 euros de forfait dépenses d’habitation + 360 euros de soins permettant de fixer les charges à la somme de
2 112,89 euros.
Mme, [T] annonce des frais de périscolaire et de cantine pour 180 euros qu’elle ne justifie pas ; elle ne justifie pas non plus de frais d’essence tellement importants qu’ils ne rentrent pas dans le forfait charges courantes.
Par ailleurs, la cotisation syndicale n’étant pas une dépense obligatoire, son coût n’est pas retenu. Le remboursement de prêt familial de 150 euros mensuels n’est pas retenu, cette dette n’ayant pas été déclarée et ne pouvant être réglée prioritairement aux créanciers du plan. Il reste en conséquence un disponible de 549,81 euros.

En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme, [T].

Mme, [T] sollicite que la mise en place du plan soit décalée de 24 mois en expliquant qu’elle ne peut actuellement pas honorer le plan. Compte tenu de sa capacité de remboursement actuelle, cette demande est sans objet.

Les versements de Mme, [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2026 et pendant 75 mensualités de 443 euros à taux de 0%.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme, [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme, [T], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme, [T] ;

DEBOUTE Mme, [T] de l’intégralité de ses demandes ;

FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme, [T] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 mars 2025 tel que prévu au plan annexé à la présente ;

DIT que les versements de Mme, [T], [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2026 et pendant 75 mensualités de 443 euros à taux de 0% ;

DIT qu'il appartiendra à Mme, [T] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme, [T] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme, [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme, [T] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme, [T] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 09 mars 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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