TJ 95500, 16 mars 2026, RG 25/00567
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00567 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3SX
N° Minute :
DEMANDEURS :
M., [F], [L]
Mme, [Z], [E] épouse, [L]
Débiteur(s), trice(s) :
M., [F], [L] et
Mme, [Z], [L] née, [E]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [F], [L],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 247
Madame, [Z], [E] épouse, [L],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 247
DÉFENDEURS :
Monsieur, [B], [L],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représenté par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
Madame, [D], [L] épouse, [U],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
Madame, [P], [L],
[Adresse 6],
[Localité 5]
CANADA
représentée par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
Madame, [C], [L], [S],
[Adresse 7],
[Localité 2]
représentée par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
Madame, [G], [L]
Résidence, [Etablissement 1],
[Adresse 8],
[Localité 6]
représentée par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
,
[1]
Chez, [2] - Agence Surendettement,
[Adresse 9],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [T], [L] Monsieur, [T], [L],
[Adresse 10],
[Localité 8]
représenté par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 16 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [F], [L] et Mme, [Z], [L] née, [E] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 11 juillet 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable le 2 octobre 2025 en raison du fait qu'un jugement d’irrecevabilité avait été rendu à leur encontre le 22 avril 2025 et qu’aucun élément nouveau n’était intervenu depuis lors.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à, [F], [L] et, [Z], [L] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 octobre 2025.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 13 octobre 2025,, [F], [L] et, [Z], [L] sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable.
,
[F], [L] et, [Z], [L] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du
12 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 16 février 2026.
A l'audience, M., [F], [L] et Mme, [Z], [L] née, [E], assistés par leur conseil, ont expliqué que leur endettement était constitué de 27 641,85 euros en principal au titre d’un prêt, [3] selon jugement en date du 30 mai 2024 et de
36 946,40 euros au titre des indemnités d’occupation dues à la succession selon jugement en date du 25 juillet 2024.
Ils expliquent que selon le projet d’état liquidatif, l’actif net total de l’indivision est de
774 289 euros à partager entre huit héritiers mais cette somme n’est pas immédiatement disponible dans la mesure où elle est notamment constituée de deux biens immobiliers qui doivent être vendus mais également de la dette de M., [L] envers l’indivision concernant l’indemnité d’occupation.
Ils rappellent que M., [L] perçoit une pension de retraite de 1 406,40 euros, que
Mme, [L] ne travaille pas et qu’ils règlent l’indemnité d’occupation de 680 euros et la moitié des frais liés à l’occupation de la maison avec son frère, [V] outre les charges courantes qu’il partage avec son frère.
Ils se déclarent ainsi surendettés et demandent à ce que leur dossier soit déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Ils demandent à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire.
,
[D],, [P],, [C],, [B],, [T] et, [G], [L], représentés ou assistés par leur conseil, ont expliqué que les demandeurs n’étaient pas en situation de surendettement comme l’indique le jugement du 22 avril 2025 qui les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, que la vente d’un bien immobilier dépendant de la succession est en cours et que la succession devrait être prochainement liquidée.
Ils rappellent qu’une demande d’exclusion de la créance afférente à l’indemnité d’occupation avait été présentée et qu’ils y sont favorables.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle prévoit que « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Il convient en l’espèce d’admettre M., [F], [L] et Mme, [Z], [L] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire compte tenu du dépôt de leur demande le 17 décembre 2025.
Sur la recevabilité de la contestation de, [F], [L] et, [Z], [L]
La contestation de, [F], [L] et, [Z], [L] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de, [F], [L] et, [Z], [L] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M., [F], [L] et Mme, [Z], [L] irrecevables en raison de l’application du jugement en date du 22 avril 2025 qui les a déclarés irrecevables en l’absence de surendettement.
Le tribunal a considéré que « la quote-part de M., [F], [L] dans la succession qui comprend deux biens immobiliers évalués à 469 000 euros et à 171 000 euros, deux comptes bancaires, [4] sur lesquels se trouvent les sommes de 130 130,73 euros et de 24 777,14 euros, un autre compte bancaire, [5] sur lequel se trouve une somme de 38 053,89 euros, un forfait immobilier de 23 506,54 euros et des avoirs et biens situés en Algérie.
En conséquence, compte tenu de l’importance de l’actif successoral et du montant de l’endettement, M., [F], [L] et Mme, [Z], [L] ne peuvent être considérés comme en situation de surendettement pouvant faire face à leur endettement avec leur actif. Ils sont donc irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. »
Il ressort des conclusions de M., [F], [L] et Mme, [Z], [L], qui ne sont pas contestées par le restant de l’indivision, que leur endettement est actuellement de
27 641,85 euros en principal au titre d’un prêt, [3] selon jugement en date du 30 mai 2024 et de 36 946,40 euros au titre des indemnités d’occupation dues à la succession selon jugement en date du 25 juillet 2024 soit un endettement d'un montant de
64 588,25 euros.
Le règlement de la succession tend à se rapprocher puisqu’a été dressé un projet d’état liquidatif et que le bien immobilier situé à, [Localité 9] que M., [F], [L] et Mme, [Z], [L] occupent est en vente.
Il est par ailleurs précisé que dépendent de la communauté des liquidités dont ils peuvent demander une avance. Les droits qu’ils percevront permettront de régler leurs dettes et de bénéficier d’un petit capital.
Il est précisé que M., [F], [L] et Mme, [Z], [L] ne demandent plus l’exclusion de la dette au titre de l’indemnité d’occupation de la procédure.
En conséquence, il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en denier ressort,
ADMET M., [F], [L] et Mme, [Z], [L] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DECLARE recevable la contestation formée par M., [F], [L] et Mme, [Z], [L] née, [E] à l'encontre de la décision du 2 octobre 2025 de la commission de surendettement du Val d'Oise ;
CONFIRME la décision d'irrecevabilité du 2 octobre 2025 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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