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TJ 95500, 24 mars 2026, RG 25/00189


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
69c30192cdc6046d47d1ab30

Texte de la décision

8,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 24 Mars 2026

N° RG 25/00189 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWYK
78A

Jugement rendu le 24 mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à 95100 ARGENTEUIL (Val d’Oise), représenté par Maître, [X], [N] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 25 août 2015 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 10 et 17 août 2016, 08 septembre 2017, 3 octobre 2018, 30 août 2019, 30 juin 2021 et 2 février 2023, domicilié, [Adresse 2] à 95300 PONTOISE.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur, [S],, [E],, [Y], [F] (précédemment orthographié AH-FAT)
né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1] (ILE DE, [Localité 2]),
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 juillet 2025 publié le 15 septembre 2025 volume 2025 S N°234 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à ARGENTEUIL (95), représenté par Maître, [X], [N] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 04 mai 2017, complétée par ordonnance du 06 juillet 2017 et prorogé jusqu’au 25 février 2027, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à ARGENTEUIL, [Adresse 5],, [Adresse 3], cadastré section BR N,°[Cadastre 1] lieudit «, [Adresse 6] », consistant en un appartement ainsi qu’un parking, formant les lots n°41 et 1004 de la copropriété, appartenant à M., [S], [E], [Y], [F].

Par exploit du 06 octobre 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] (95), représenté par son administrateur provisoire, a fait assigner M., [S], [E], [Y], [F] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Notifié le 27/03/2026

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à ARGENTEUIL (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 06 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 14 mai 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 30 juin 2025 qui a condamné M., [S], [E], [Y], [F], avec exécution provisoire de droit, aux dépens et à payer les sommes de, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil, :
- 8.321,10 euros au titre de charges impayées, appels travaux et frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2024, appel de fonds du deuxième trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal,
- 1.000 euros de dommages et intérêts.

Suivant décompte visé au commandement de saisie arrêté au 26 juin 2025, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] (95) s’élève à la somme totale de 9.774,58 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à ARGENTEUIL (95), représenté par Maître, [X], [N] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 04 mai 2017, complétée par ordonnance du 06 juillet 2017 et prorogé jusqu’au 25 février 2027, à l'égard de M., [S], [E], [Y], [F] est de 9.774,58 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie arrêté au 26 juin 2025 ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 juillet 2025 publié le 15 septembre 2025 volume 2025 S N°234 au service de publicité foncière de, [Localité 5] ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SELAS, [L], commissaire de justice à, [Localité 6] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 juillet 2025 publié le 15 septembre 2025 volume 2025 S N°234 au service de publicité foncière de, [Localité 5] ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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