Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 15 déc. 2025, n° 2025F00264


Vérifier : T. com. 3302, 15 déc. 2025, n° 2025F00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
2025F00264
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69c302f9cdc6046d47d1c6fa

Texte de la décision

9,596 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025
* 1 ère Chambre -

N° RG : 2025F00264

BANQUE DELUBAC & CIE C/ Société SUDTEL FRANCE SAS

DEMANDERESSE
,
[Adresse 1] DELUBAC & CIE,, [Adresse 2],

comparaissant par Maître Muriel PINKSTER, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de Maître Thierry BISSIER, Avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 3],

DEFENDERESSE

Société SUDTEL FRANCE SAS,, [Adresse 4],

comparaissant par Maître Lisa LEBAILLIF, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe SOL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jamil HOUDA, Avocat au Barreau de la GUADELOUPE, SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHELEMY,, [Adresse 5],

L'affaire a été entendue en audience publique le 8 septembre 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, juge

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 juillet 2022, la société AXIOCOM a ouvert un compte courant auprès de la SCS BANQUE DELUBAC & CIE et a, concomitamment, conclu avec celle-ci un contrat d'affacturage.

En vertu de ce contrat, la société AXIOCOM a procédé à la mobilisation de ses créances commerciales au profit de la SCS BANQUE DELUBAC & CIE, par le biais d'une subrogation conventionnelle.

Dans ce cadre, la société AXIOCOM a cédé à la SCS BANQUE DELUBAC & CIE l'intégralité des créances détenues sur la société SUDTEL FRANCE SAS.

Le 25 juillet 2022, la SCS BANQUE DELUBAC & CIE a notifié à la société SUDTEL FRANCE SAS l'existence du contrat d'affacturage précité. Les premières créances cédées ont été régulièrement réglées par la société SUDTEL FRANCE SAS entre les mains de la SCS BANQUE DELUBAC & CIE.

A compter du mois de décembre 2022, 7 factures sont demeurées impayées pour un montant total de 6.191,23 €, et ce malgré les relances adressées par la banque.

Par courrier du 16 mars 2023, la société SUDTEL FRANCE SAS a informé la banque qu'elle avait réglé directement à la société AXIOCOM la facture n° 1104, d'un montant de 11.191,60 €, et a précisé qu'en raison de la cessation de leur relation commerciale, les autres factures demeuraient impayées.

Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024, la SCS BANQUE DELUBAC & CIE a mis en demeure la société SUDTEL FRANCE SAS de s'acquitter de la somme de 68.657,51 € correspondant au solde des créances demeurées impayées.

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SCS BANQUE DELUBAC & CIE a assigné la société SUDTEL FRANCE SAS et, par conclusion plaidées à l'audience du 8 septembre 2025, elle demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1346-1 et suivants du code civil,

CONDAMNER la société SUDTEL FRANCE SAS à payer à la BANQUE DELUBAC & Cie la somme de 64.191,23 € outre les intérêts légaux à compter de la date d'échéance de chaque facture, avec capitalisation annuelle.

DEBOUTER la société SUDTEL FRANCE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société SUDTEL FRANCE SAS à payer à la BANQUE DELUBAC & Cie la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Et la CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société SUDTEL FRANCE SAS demande au tribunal de céans de :

JUGER que la convention d'affacturage est inopposable à SUDTEL FRANCE faute de lui avoir été notifiée,

DEBOUTER en conséquence la société Banque DELUBAC et Cie de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la Société banque DELUBAC et Cie à payer à la société SUDTEL FRANCE une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre.

Sur la notification du contrat d'affacturage

Pour la SCS BANQUE DELUBAC & CIE

Elle soutient qu'en vertu de la quittance subrogative permanente, la société AXIOCOM lui a transféré la propriété des créances dans l'intégralité de ses droits, actions et privilèges détenus à l'encontre de la société SUDTEL FRANCE SAS.

Elle fait valoir qu'ayant régulièrement notifié le contrat d'affacturage à la société SUDTEL FRANCE SAS par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2022, réceptionnée le 30 juillet 2022, elle est pleinement fondée à agir en qualité de créancier subrogé.

Elle ajoute que les factures émises à l'attention de la société SUDTEL FRANCE SAS mentionnaient expressément la subrogation opérée au profit de la banque, de sorte que celle -ci ne pouvait ignorer la cession intervenue.

En conséquence, la société SUDTEL FRANCE SAS ne saurait se soustraire à ses obligations de paiement relatives aux sept factures demeurées impayées.

Pour la société SUDTEL FRANCE SAS

Elle soutient ne pas avoir été informée de la subrogation expresse consentie par la société AXIOCOM au bénéfice de la SCS BANQUE DELUBAC & CIE, ni par courrier, ni par l'apposition « d'un papillon » sur les factures.

Et que le respect de ce formalisme est impératif, à défaut, la subrogation ne pourrait lui être opposée.

Elle développe qu'à supposer même que la banque se prévale d'avoir procédé à la notification de la subrogation, celle-ci n'a pas été envoyée à l'adresse du siège social de la société SUDTEL FRANCE SAS et, faute d'avoir été réceptionnée, demeure dépourvue de tout effet.

SUR CE

Le tribunal relève que la banque verse au débat :
* La convention de compte courant signée par la société AXIOCOM et la SCS BANQUE DELUBAC & CIE le 12 juillet 2022,
* La convention d'affacturage signée par la société AXIOCOM et la SCS BANQUE DELUBAC & CIE le 12 juillet 2022,
* La quittance subrogative permanente de ladite convention d'affacturage signée par la société AXIOCOM et la SCS BANQUE DELUBAC & CIE,
* Une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2022 adressée à la société SUDTEL FRANCE SAS au titre de la notification du contrat d'affacturage,
* La mise en demeure du 21 octobre 2024, adressée à la société SUDTEL FRANCE SAS par le conseil de la SCS BANQUE DELUBAC & CIE de régler les sept factures impayées,
* Sept factures sur lesquelles sont mentionnées l'affactureur subrogé (la SCS BANQUE DELUBAC & CIE),
* Le relevé des opérations du compte factor de la société AXIOCOM.

Le tribunal rappelle néanmoins les dispositions de l'article R. 313-18 (version en vigueur depuis le 25 août 2005) du code monétaire et financier et de l'article 9 du code de procédure civile :

« En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification.

Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie. »

et

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le tribunal constate que la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2022 produite par la SCS BANQUE DELUBAC & CIE a été adressée à une société dénommée SUDTEL FRANCE, située, [Adresse 6], [Adresse 7] ».

Il relève par ailleurs que la société SUDTEL FRANCE SAS visée par le demandeur est, quant à elle domiciliée à, [Adresse 8].

En conséquence, le tribunal dira que la convention d'affacturage n'ayant pas été régulièrement notifiée au sens de l'article R. 313-18 du code monétaire et financier à l'adresse effective de la société SUDTEL FRANCE SAS, elle ne lui est pas opposable.

Le tribunal dira que la SCS BANQUE DELUBAC & CIE ne s'est pas acquittée de ses obligations au titre de la notification du contrat d'affacturage, elle sera déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SUDTEL FRANCE SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'il a dû engager à l'occasion de la présente instance.

Le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 présentée par la société SUDTEL FRANCE SAS mais en réduira le quantum à la somme

de 1.500,00 € que la SCS BANQUE DELUBAC & CIE sera condamnée à lui payer.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que, suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite le 5 février 2025, l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La SCS BANQUE DELUBAC & CIE succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SCS BANQUE DELUBAC & CIE de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SCS BANQUE DELUBAC & CIE à régler à la société SUDTEL FRANCE SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SCS BANQUE DELUBAC & CIE aux dépens,

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 9,76 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.