TJ 59606, 24 mars 2026, RG 24/02715
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Texte de la décision
RG : N° RG 24/02715 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/221
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame, [Q], [L], [N]
née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003312 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur, [Z], [X]
né le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agent SNCF,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES
ayant dégagé sa responsabilité par message rpva du 19 novembre 2025
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Marie AURIAULT, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
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[Motifs de la décision occultés]
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[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce en date du 16 septembre 2024,
DEBOUTE Madame, [Q], [N] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du Code civil,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame, [Q], [N] fondée sur l’article 237 du Code civil
DEBOUTE de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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