TJ 42218, 16 mars 2026, RG 24/04245
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Texte de la décision
N° RG 24/04245 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMHD
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
ENTRE :
,
[N], [R]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-002138 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
,
[L], [J] épouse, [R]
née le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 2] ( TUNISIE)
domiciliée : chez Monsieur, [P], [S],, [Adresse 2]
représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2025-3098 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
,
[M], [H], [B], [X]
né le, [Date naissance 3] 1958 à, [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
demeurant, [Adresse 3]
défaillant
Association, [1] - en qualités d’administrateur ad’hoc de l’enfant, [G], [V], [D], [X], [J], née le, [Date naissance 4] 2017 à, [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE)
dont le siège social est sis, [Adresse 4] ,([Localité 5])
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3146 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ÉTIENNE
partie intervenante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Florence CHEVALLARD
Assesseur : Séverine BESSE
Greffier : Quentin DURU
Procureur : Manon FAURIEL EXPOSITO
DEBATS : à l'audience en chambre du conseil du 19 janvier 2026
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RETIENT la compétence de la juridiction française avec application de la loi française,
DECLARE recevable l'action de Monsieur, [N], [R] en contestation de la filiation de, [G],, [V],, [D], [X], [J],
Et, avant dire droit :
ORDONNE une expertise génétique,
COMMET pour y procéder
la société, [2] (Institut génétique, [Localité 6] Atlantique), ,
[Adresse 5]
(02 40 99 39 00),
personne morale, expert inscrit près la cour d'appel de Rennes, avec mission :
- de procéder, après avoir convoqué les parties, leurs conseils et leurs représentants légaux, le cas échéant, après avoir vérifié les identités, à un examen comparé des caractéristiques génétiques :
- de l'enfant, [G],, [V],, [D], [X], [J] , née le, [Date naissance 4] 2017,
- de Monsieur, [N], [R], né le, [Date naissance 1] 1982,
- de Monsieur, [M], [X], né le, [Date naissance 3] 1958,
- de Madame, [L], [J], née le, [Date naissance 2] 1989,
- de dire si Monsieur, [N], [R] peut ou ne peut pas être le père biologique de l'enfant, [G],, [V],, [D], [X], [J], en indiquant le degré de probabilité,
- de dire si Monsieur, [M], [X] peut ou ne peut pas être le père biologique de l'enfant, [G],, [V],, [D], [X], [J], en indiquant le degré de probabilité,
- de se faire communiquer tout renseignement utile à charge d'en indiquer la source,
- de faire toute observation utile à la solution du litige,
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises,
DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 16 septembre 2026, après l'avoir communiqué aux parties,
DESIGNE le magistrat chargé du suivi des expertises pour assurer le bon déroulement de la mesure,
RAPPELLE que le représentant légal de la société, [2], personne morale, devra soumettre à l'agrément du tribunal le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure,
DIT n'y avoir lieu à consignation des frais d'expertise, les parties étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,
RESERVE les autres chefs de demande et les dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Quentin DURU Guillaume GRUNDELER
Copies exécutoires
Me Saba BENZEGHIBA
Me Annick SADURNI
Me Solange VIALLARD-VALEZY
Copies certifiées conformes
Me Saba BENZEGHIBA
Me Annick SADURNI
Me Solange VIALLARD-VALEZY
Procureur de la République
Régie
Expert
Dossier
Le
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