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TJ 42218, 24 mars 2026, RG 23/02850


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Date
24/03/2026
Numéro
23/02850
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
69c3042dcdc6046d47d1e0a9

Texte de la décision

4,887 caractères

N° de minute :

N° RG 23/02850 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2ZW

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 MARS 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 20 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.

DEMANDERESSE

Madame, [T], [W] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez M., [S], [W],, [Adresse 1]

représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur, [L], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 2] (42)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]

représenté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame, [T], [W] ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
,
[T], [W], née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1] (ALGERIE),

et de
,
[L], [Q], né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 2],

Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1990 devant l'officier de l'État civil de la mairie de, [Localité 2] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REPORTE les effets du divorce au 13 juillet 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner les opérations de compte, liquidation et partage, la clôture des comptes communs et le partage ;

DEBOUTE Madame, [T], [W] de sa demande de désignation d'un notaire;

CONDAMNE Monsieur, [L], [Q] à verser à Madame, [T], [W] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 21 000,00 €, en quatre-vingt-seize mensualités égales de 218,75 €, soit pendant huit ans ;

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE le montant de cette prestation compensatoire fractionnée sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;

DIT qu'elle est revalorisée, par celui qui verse la pension ou prestation, le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier


(indice du mois de la décision)

RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;

RAPPELLE qu'après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital ;

CONDAMNE Monsieur, [L], [Q] à payer à Madame, [T], [W] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur, [L], [Q] à payer à Madame, [T], [W] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur, [L], [Q] ;

CONSTATE l'accord des parties que la prise en charge par Monsieur, [L], [Q] des frais relatifs à, [F] ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur, [L], [Q] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE Monsieur, [L], [Q] au paiement au profit de Madame, [T], [W] d'une indemnité d'un montant de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles;

DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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