TJ 49007, 16 mars 2026, RG 25/01207
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01207
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAJN
DÉSISTEMENT du
16 Mars 2026
Minute n° 26/00335
,
[B], [F]
C/
S.A., [J]
Le
Copies conformes
Me Le TAILLANTER
S.A., [J]
Copie dossier
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Mars 2026
Sous la présidence de Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [F]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent BÉZIE, substituant Maître Geoffrey LE TAILLANTER (S.E.L.A.S. CHAINTRIER AVOCATS - COGEP AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS et de SAUMUR,
ET :
DÉFENDERESSE
La S.A., [J]
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 347 384 570
dont le siège social est sis, [Adresse 2],
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 04 Juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2025, Monsieur, [B], [F] a fait assigner la S.A., [J] devant le Tribubunal Judiciaire d,’[Localité 1] -site Coubertin- siégeant à l’audience du 10 novembre 2026, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 649,00 euros en remboursement d’un lave-linge, défectueux, LLS Fronte LG acquis le 9 juillet 2022, celle de 3.484,85 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi que 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, jusqu’à l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur, représenté par son conseil, déclare se désister de sa demande d’instance et d’action, les causes du litige ayant été réglées.
La défenderesse, non comparante, ne présente aucune opposition à ce désistement.
DECISION,
Le Tribunal, statuant publiquement,
CONSTATE que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à l’action ;
CONSTATE que la partie défenderesse ne s'oppose pas à ce désistement.
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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