TJ 49007, 16 mars 2026, RG 23/02827
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Texte de la décision
16 Mars 2026
AFFAIRE :,
[A], [V]
C/,
[T], [Z] exerçant sous l’enseigne “BCR (BATI CONCEPT RENOVATION)”
N° RG 23/02827 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMJY
Assignation :11 Décembre 2023
Ordonnance de Clôture : 01 Décembre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame, [A], [V]
née le 20 Mars 1972 à, [Localité 1] (MAINE-ET,-[Localité 2]),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [Z] exerçant sous l’enseigne « BCR (BATI CONCEPT RENOVATION), entreprise individuelle immatriculée sous le Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 511 061 392.,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
en conséquence
CONDAMNE M., [T], [Z] à verser à Mme, [A], [V] les sommes suivantes sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
- 5 870 euros au titre du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M., [T], [Z] à verser 500 euros à Mme, [A], [V] au titre de sa responsabilité civile ;
CONDAMNE M., [T], [Z] à payer à Mme, [A], [V] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M., [T], [Z] aux dépens de la présente procédure ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL, [B], [D], [S], [L], prise en la personne de Me Sébastien Hamon, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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