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TJ 13108, 24 mars 2026, RG 24/01859


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Date
24/03/2026
Numéro
24/01859
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
Id
69c306d6cdc6046d47d217f9

Texte de la décision

13,483 caractères

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/01859 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMN6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

DEMANDEURS

Monsieur, [E], [S], [A]
né le 01 Septembre 1967 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]/FRANCE

Madame, [U], [W]
née le 29 Juin 1975 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]/FRANCE

représentés par Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDEURS

La SAS, [Adresse 2], Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 400 514 501, ayant son siège, [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 4]

représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur, [F], [O], demeurant, [Adresse 5] - QUEBEC - CANADA

CCC et exécutoires numérique de la minute délivrée
le : 24 Mars 2026

à
Me Maria CANOVAS
Me Damien FAUPIN

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :, [H] ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL

PROCEDURE

Clôture prononcée : 13 Janvier 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M., [H], [A] et Mme, [U], [W] ont acquis un voilier auprès de la SAS PORT NAPOLEON pour la somme de 26.000€.

Par assignation en date du ?? M., [H], [A] et Mme, [U], [W] ont assigné la SAS, [Adresse 2] et M., [F], [O] devant la présente juridiction aux fins de voir :

- déclarer recevable et bien fondés les consorts, [A] et, [W] dirigées à l’encontre de la société PORT NAPOLEON et subsidiairement de Monsieur, [F], [O],
- ordonner la résolution de la vente aux torts de la société, [Adresse 2] et subsidiairement de Monsieur, [F], [O],
En conséquence,
- condamner la société PORT NAPOLEON et subsidiairement de Monsieur, [F], [O], à payer à Monsieur, [A] et à Madame, [W] :
. la somme de 26 000 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation qui devront être capitalisés année par année en application de l’article 1343-2 du code civil,
. la somme de 9 492,20 euros, sauf à parfaire ou à augmenter, outre intérêts légaux à compter de l’assignation qui devront être capitalisés année par année en application de l’article 1343-2 du code civil,
. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le ???, M., [H], [A] et Mme, [U], [W] demande au tribunal, au visa des articles, de :

A titre principal, au visa des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation et 1641 du Code civil et à titre subsidiaire, au visa de l’article 1137 du Code civil,

-enjoindre, au besoin sous astreinte, la SAS, [Adresse 2] à verser aux débats la preuve du reversement du prix de vente à M., [F], [O],
-ordonner la résolution de la vente aux torts de la SAS PORT NAPOLEON ,
-condamner la SAS, [Adresse 2] à verser à M., [H], [A] et Mme, [U], [W] les sommes de :
*26.000€ outre intérêts légaux à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
*16.712,24€ outre intérêts légaux à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
*10.000€ à titre de dommages et intérêts,
-condamner la SAS PORT NAPOLEON à payer à M., [H], [A] et Mme, [U], [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS, [Adresse 2] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution.

A titre très subsidiaire, elle formule les mêmes demandes à l’encontre de M., [F], [O] au visa des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation et 1641 du Code civil.

M., [F], [O] n’a pas constitué avocat pas comparu.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13/01/26 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 20/01/26.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur le mandat donné par M., [F], [O] et l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de la SAS PORT NAPOLEON

Vu l’article 1359 du Code civil,
Vu l’article 1641 du Code civil,

Il ressort de la procédure, et plus spécifiquement de la pièce n°1 produite par la SAS, [Adresse 2], que M., [F], [O] a donné mandat à la SAS PORT NAPOLEON pour la vente du bateau « LA SANTE » le 07/08/22.

M., [H], [A] et Mme, [U], [W] soutiennent que le mandat est fictif et que la SAS, [Adresse 2] a la qualité de vendeur aux motifs que c’est la SAS PORT NAPOLEON qui a signé le contrat de vente et que le contrat a été conclu dans le but, pour M., [F], [O] d’éteindre sa dette auprès de la SAS, [Adresse 2].

Pour autant, cette argumentation est simplement contraire aux actes juridiques produits conformément à l’article 1359 du Code civil, il ressort des échanges entre les parties que M., [H], [A] et Mme, [U], [W] ont été destinataire du mandat de vente et avaient parfaitement connaissance de la qualité de mandataire pour avoir eu communication du mandat de vente préalablement à leur acquisition. M., [H], [A] et Mme, [U], [W] ne peuvent soutenir que la SAS PORT NAPOLEON est intervenue en qualité de vendeur dès lors qu’ils avaient toutes les informations sur sa qualité de mandataire.

Le fait que le prix de vente ait été partiellement payé en liquide et reversé ou non à M., [F], [O] est sans incidence sur la qualité de mandataire de la SAS, [Adresse 2] dès lors qu’il est établi par le contrat de mandat que les sommes perçues au titre du prix de vente servaient à couvrir les frais de stationnement dont était créancière la SAS PORT NAPOLEON vis-à-vis de M., [F], [O].

Partant, comme il est notamment clairement stipulé à l’acte de vente, le mandataire n’est tenu d’aucune garantie et n’est notamment pas tenu de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil ou de la délivrance conforme de l’article L217-3 du Code de la consommation et l’action de M., [H], [A] et Mme, [U], [W] à l’égard de la SAS, [Adresse 2] sur ce fondement ne peut prospérer.

* Sur le dol commis par la SAS PORT NAPOLEON

Vu l’article 1137 du Code civil,

M., [H], [A] et Mme, [U], [W] soutiennent que la SAS, [Adresse 2] leur a caché que le bateau n’était pas susceptible d’être francisé et d’être utilisé en France, faute d’avoir été dédouané et mis aux normes UE. Ainsi, le bateau étant sur le territoire européen depuis 2009, M., [H], [A] et Mme, [U], [W] font valoir que pour régulariser leur situation, ils doivent s’acquitter des droits de douane depuis 2011, conformément à l’article 171 du Code des douane.
Ils soutiennent que la SAS PORT NAPOLEON les a trompé en proposant une solution pour dédouaner le bateau en établissant un acte de cession à 1€ outre 5.000€ de valeur vénale pour limiter les droits de douane à payer.

La SAS, [Adresse 2], en réplique, produisent un courriel du 22/02/23 dans lequel M., [H], [A] et Mme, [U], [W] sont informés que « le bateau n’a pas été dédouané et qu’il faudra s’acquitter de la TVA ». Elle indique ainsi que l’information a bien été transmise aux acquéreurs. M., [H], [A] et Mme, [U], [W] soutiennent « avoir parfaitement senti que cette manœuvre était louche bien entendu refusé de se prêter à cette escroquerie ». Pourtant, relativement à ce projet de dédouanement, la SAS PORT NAPOLEON rapporte la preuve, avec sa pièce n°15, que M., [H], [A] et Mme, [U], [W] avaient eux-mêmes participé à ce projet de dédouanement pour un faible montant. Il est en effet possible de voir qu’il est question du changement du prix de vente de 5.000€ en 4.200€ lors d’échanges de messages téléphoniques. M., [H], [A] et Mme, [U], [W] ne peuvent, dès lors, valablement soutenir qu’ils n’avaient pas connaissance de la nécessité de payer des frais de dédouanement qu’ils ont, avec leur vendeur, souhaité minimiser postérieurement à la vente.

En définitive, La SAS, [Adresse 2] rapporte la preuve que M., [H], [A] et Mme, [U], [W] étaient informé que le bateau n’était pas dédouané et qu’il conviendrait de s’acquitter de la TVA, les frais relatifs à ces démarches ayant fait l’objet d’échanges entre les parties. Il est possible que M., [H], [A] et Mme, [U], [W] n’aient pas pris conscience de l’importance des droits de douane à payer, d’autant plus si la manœuvre visant à déclarer un bateau de faible valeur n’a pas eu effet escompté, mais cela ne saurait en aucun cas constituer un dol de la part du vendeur.

La demande subsidiaire formée au titre du dol sera rejetée.

* Sur l’action formée à l’encontre de M., [F], [O]

Vu l’article L217-3 du Code de la consommation,

S’il est établi que M., [F], [O] est bien le vendeur du bateau litigieux, il n’est nullement établi qu’il s’agit d’un professionnel au sens du Code de la consommation de sorte que la garantie de conformité visée à l’article précité ne saurait s’appliquer.

La demande en garantie de conformité ne saurait prospérer.

Vu l’article 1641 du Code civil,

Concernant la garantie des vices cachés, il convient de rappeler que le bateau a été désigné, dans le mandat transmis à M., [H], [A] et Mme, [U], [W] avant la vente, ainsi que dans l’acte de vente, comme ayant un Pavillon Canadien et qu’il a été indiqué aux acheteurs qu’il leur serait nécessaire de dédouaner le bateau afin de solliciter un pavillon européen.

Le vice allégué, consistant dans la nécessité de payer les droits de douane afférent au dédouanement du bateau n’était donc pas caché puisque porté à la connaissance des acquéreurs.

L’action fondée sur les vices cachés ne peut prospérer et sera rejetée.

* Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Vu l’article 1240 du Code civil,

L’abus du droit d’agir en justice étant un préjudice spécifique, distinct du bien-fondé ou de l’échec des prétentions de l’adversaire ou encore des frais et du temps nécessaires à défendre ses droits, il convient de le caractériser en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Faute de démontrer un préjudice spécifique lié à l’action en justice des demandeurs, la SAS PORT NAPOLEON sera déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
M., [H], [A] et Mme, [U], [W] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.

- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS, [Adresse 2] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
 
Par conséquent, il convient de condamner M., [H], [A] et Mme, [U], [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.

- sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
 

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE M., [H], [A] et Mme, [U], [W] de l’ensemble de leurs demandes,

REJETTE la demande formée au titre de la procédure abusive des demandeurs,

CONDAMNE in solidum M., [H], [A] et Mme, [U], [W] aux entiers dépens de la procédure,
 
CONDAMNE in solidum M., [H], [A] et Mme, [U], [W] à payer à la SAS PORT NAPOLEON la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
 
 
LE GREFFIER   LE PRESIDENT

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