T. com. 3302, 20 mars 2026, n° 2025F00355
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 20 MARS 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00355
SARL HULIA C/ SARL L'HERMITAGE MERIGNAC
DEMANDERESSE
SARL HULIA, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Alexis BAUDOUIN, Avocat au Barreau de Poitiers, membre de la SELARL TEN FRANCE, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL L'HERMITAGE MERIGNAC, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Mathilde BOCHE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Localité 1]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,
L'affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un acte authentique en date du 15 janvier 2020, la société HULIA SARL s'est substituée à la société FINANCIERE CGRS qui avait consenti en 2014, au profit de la société L'HERMITAGE MERIGNAC SARL, un bail de locaux commerciaux meublés sur une résidence services à [Localité 2].
A ce jour, la société L'HERMITAGE MERIGNAC SARL est en phase d'exécution d'un plan de redressement.
Elle conteste les calculs d'indexation de loyers et de répartition des charges locatives et donc le règlement des factures correspondantes pour un montant total de 71.042,18 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 février 2025, la société HULIA SARL assigne la société L'HERMITAGE MERIGNAC SARL le tribunal de céans pour en obtenir le règlement, mais la société L'HERMITAGE MERIGNAC SARL soulève une exception d'incompétence matérielle.
C'est dans ces conditions que l'affaire se présente à l'audience.
Par ses conclusions récapitulatives soutenues à l'audience, la société HULIA SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la société HULIA en ses écritures et les déclarer bien fondées,
Condamner la société L'HERMITAGE MERIGNAC à verser à la société HULIA la somme de 71.042,18 € au titre des loyers indexés et charges locatives restés impayés,
Condamner la société L'HERMITAGE MERIGNAC à verser à la société HULIA la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société L'HERMITAGE MERIGNAC SARL demande au tribunal de :
In limine litis :
Vu les articles R. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article R. 145-23 du code de commerce, Vu l'article 75 du code de procédure civile,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Subsidiairement sur le fond :
Vu les articles L. 145-15 et L. 145-40-2 du code de commerce,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HULIA, en l'absence de mode de répartition contractuelle des charges locatives en dépit de la situation des lieux loués soumis au statut de la copropriété,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Accorder à la société L'HERMITAGE MERIGNAC l'autorisation de se libérer de sa dette en 24 mensualités, jusqu'à apurement des sommes dues,
En tout état de cause :
Condamner la société HULIA à payer à la société L'HERMITAGE MERIGNAC la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Sur l'exception,
A l'appui de sa demande, la société L'HERMITAGE MERIGNAC SARL soutient qu'il ressort des dispositions visées que le juge naturel des baux commerciaux est le tribunal judiciaire, principe confirmé par la jurisprudence de manière constante.
La société HULIA SARL, défenderesse à l'exception, répond que dans la mesure où le litige ne remet pas en cause le statut protecteur des baux commerciaux, le tribunal de commerce reste compétent pour le règlement de sommes d'argent entre commerçants quand bien même ces dernières seraient relatives à des loyers ou à des charges locatives.
Sur le fond,
Ces moyens seront examinés dans un second temps, dès lors que la décision à prendre sur l'exception de compétence territoriale y conduira.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence d'attribution
La société L'HERMITAGE MERIGNAC SARL a soulevé l'exception d'incompétence, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
L'exception est motivée et elle désigne la juridiction qui, d'après elle, serait compétente.
Le tribunal dira que l'exception est recevable.
Sur le mérite de l'exception :
Les parties, qui sont toutes deux des sociétés commerciales, sont liées par un contrat de bail commercial, versé au débat.
Ce bail bénéficie du statut des baux commerciaux et ce n'est pas contesté.
Le statut des baux commerciaux est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
L'article R. 211-3-26, 11° du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
L'article R. 145-23 du code de commerce énonce que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le tribunal relève que l'action du bailleur questionne les clauses d'indexation de loyer et la clé de répartition des charges locatives.
Il s'en infère que la créance alléguée de 71.042,18 € réclamée par la société HULIA SARL devra faire l'objet d'une confirmation qu'elle est bien certaine, liquide, exigible, partant, d'une analyse voire une interprétation du bail commercial, ce qui ne relève pas du périmètre de compétence du tribunal de commerce, quand bien même les parties sont toutes deux commerçantes au sens des textes visés.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et se dessaisira au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les condamnations accessoires :
Pour faire valoir ses droits, la société L'HERMITAGE MERIGNAC SARL a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société HULIA SARL à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et déboutera du surplus demandé.
Succombant à l'instance, la société HULIA SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société L'HERMITAGE MERIGNAC SARL,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la société HULIA SARL à payer à la société L'HERMITAGE MERIGNAC SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HULIA SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 122,15 €
Dont TVA : 15,81 €.
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