TJ 83137, 24 mars 2026, RG 25/02633
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Texte de la décision
N° RG 25/02633 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRBM
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Mars 2026
N° RG 25/02633 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRBM
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur, [Y],, [U], [T], né le, [Date naissance 1] 2001 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis, [Adresse 2], et encore sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
ASSOCIATION VAROISE D’ACCUEIL FAMILIAL (AVAF), dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24-03-2026
à : Me Lisa ARCHIPPE - 345
Me Julien CURZU - 0088
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGEE
Exposant avoir été victime le 15 août 2023 d'un accident sur son lieu de travail, Monsieur, [Y], [T] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 septembre 2025, l'Association Varoise d'Accueil Familial (ci-après, AVAF) et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir une expertise judiciaire et de se voir allouer une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 février 2026.
Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur, [Y], [T] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- sommer l'association varoise d'accueil familial d'avoir à communiquer les coordonnées du syndic de copropriété et de son syndicat sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard ;
- laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance engagés pour sa propre défense.
Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l'Association Varoise d'Accueil Familial demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- In limine litis :
- juger que les demandes de Monsieur, [Y], [T] soutenues dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026 à 16h00 sont des demandes nouvelles ;
- En conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur, [Y], [T] ;
- débouter Monsieur, [Y], [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- Sur le fond :
- juger que Monsieur, [Y], [T] ne démontre pas les critères de motif légitime de conserver une preuve ou d'établissement de la preuve des faits ;
- juger que Monsieur, [Y], [T] ne démontre pas la qualité de copropriétaire de l'AVAF ;
- juger que les conditions relatives aux référés ne sont pas réunies ;
- juger que Monsieur, [Y], [T] ne justifie d'aucune faute de l'AVAF ;
- juger que Monsieur, [Y], [T] ne démontre pas la proportionnalité de la mesure au regard du but probatoire poursuivi ;
- juger que Monsieur, [Y], [T] ne justifie pas d'un motif légitime lié à un litige éventuel déterminé ;
- acter que l'AVAF a versé un extrait du bail emphytéotique conclu avec le Centre Communal d'Action Sociale de, [Localité 1] ;
- En conséquence :
- débouter Monsieur, [Y], [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur, [Y], [T] à payer à l'AVAF la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM du Var n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité soulevée par l'Association Varoise d'Accueil Familial
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense. Il ne peut être modifié que par des demandes incidentes, à la condition que celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 65 du même code précise que constitue une demande additionnelle celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, tandis que l'article 70 dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 septembre 2025, Monsieur, [Y], [T] a saisi le tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d'obtenir l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices qu'il impute à l'accident du 15 août 2023.
Toutefois, dans ses dernières écritures, Monsieur, [Y], [T] n'a pas récapitulé ses prétentions antérieures au sens de l'article 768 du code de procédure civile, de sorte qu'il est réputé les avoir abandonnées. Il ne formule désormais plus aucune demande d'expertise ni de provision, et sollicite exclusivement qu'il soit fait injonction à l'association défenderesse de communiquer, sous quinzaine, les coordonnées du syndic de copropriété et de son syndicat.
Une telle demande, qui modifie l'objet initial du litige, constitue une demande additionnelle au sens de l'article 65 du code de procédure civile. Or, cette demande, relative à la communication d'informations sur l'identité d'un syndic de copropriété, ne se rattache par aucun lien suffisant aux prétentions originaires fondées sur l'indemnisation de préjudices corporels consécutifs à un accident, ni à la mesure d'expertise initialement sollicitée.
Dès lors, faute de lien suffisant avec les demandes initiales, la demande additionnelle présentée par Monsieur, [Y], [T] est irrecevable en application de l'article 70 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Y], [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance
L'équité commande également de condamner Monsieur, [Y], [T] à payer à l'Association Varoise d'Accueil Familial la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur, [Y], [T] ;
CONDAMNONS Monsieur, [Y], [T] à verser à l'Association Varoise d'Accueil Familial la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [Y], [T] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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