TJ 76351, 24 mars 2026, RG 26/00348
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Texte de la décision
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N° RG 26/00348 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEWT Minute N°
Dossier, [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24, [Etablissement 1] 2026 pour notification à, [A], [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
- Me Caroline LECHEVALIER
- ATMP 76
- M. Le procureur de la République
le 24 Mars 2026
Le greffier
Débats à l'audience du 24 Mars 2026
Décision du 24 Mars 2026 à 11h35
Nous, Alice MATIS, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre, [I], [T],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08/09/2024 de :
,
[A], [U]
née le 02 Octobre 1984 à, [Localité 2] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du, [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital, [I], [T],
[Adresse 1],
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de, [A], [U] prise le 18 mars 2026 à 23h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier, [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 23 Mars 2026 à 17h07, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECHEVALIER
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
- au directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur, [J] sous le contrôle du docteur, [Y] le 23/03/2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
-, [A], [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Caroline LECHEVALIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l'absence de madame, [U], sortie en permission à l’horaire de l'audience,
Vu l’avis du ministère public en date du 24 mars 2026,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Caroline LECHEVALIER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me, [Q], [M] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l’isolement dont, [A], [U] faisait l’objet le 18 mars 2026 à 15h00.
,
[A], [U] a fait l’objet d’une nouvelle décision de mise à l’isolement le 18 mars 2026 à 23h00, soit avant l’expiration d’un délai de 48h00.
Or, le certificat médical, qui indique « schizophrénie, patiente avec labilité de l’humeur, comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte », entraînant la mise en danger d’elle-même et d’autrui, pouvant caractériser la survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossible d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité et celle d’autrui, n’est pas signé.
La procédure n’étant pas régulière, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont, [A], [U] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise, [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante :, [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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